Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2404797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter du 25 avril 2024 dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la qualité de son auteur n’est pas mentionnée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’OFII, à qui la requête a été communiquée le 2 décembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 13 novembre 2024 par laquelle Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 15 janvier 1980, est entrée en France le 12 janvier 2024 selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile le 25 avril 2024. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Saisi le 1er mai suivant d’un recours gracieux, l’OFII a confirmé cette décision le 10 juin 2024. Il s’agit de la décision attaquée par Mme D….
En premier lieu, par une délégation du 10 novembre 2020, régulièrement publiée et librement accessible, le directeur général de l’OFII a consenti une délégation à M. B… C…, directeur général adjoint et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes ou toutes décisions relevant de la compétence de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée indique, en en-tête, la qualité de son signataire. Le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées doit donc être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont elle fait application, relève que Mme D… a, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. La décision en litige, qui n’a au demeurant pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de la situation de Mme D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme D… a été enregistrée le 25 avril 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 12 janvier 2024. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a été empêchée de déposer sa demande plus tôt en raison de son état de santé, souffrant de diabète, elle n’établit pas ses allégations par les pièces qu’elle produit justifiant uniquement d’un passage aux urgences le 31 mars 2024 à 20 heures. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, Mme D…, dépourvue de charge de famille, ne donne aucune précision sur ses conditions de vie en France depuis son entrée en janvier 2024. Elle ne démontre pas qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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