Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2025, n° 2433278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, la société Altempo, représentée par Me Albisson, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public portant sur le lot n°1 d’installation de chantier pour la réhabilitation du bâtiment classé monument historique, situé 14, rue de l’Elysée à Paris (8ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre, s’il y a lieu, au ministère de l’intérieur et des outre-mer, de communiquer le procès-verbal de sa commission d’appel d’offres qui a sélectionné les candidatures et examiné les offres pour ce lot n° 1 ;
3°) de mettre à la charge du ministère de l’intérieur et des outre-mer, la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Lefevre n’a pas les capacités techniques et professionnelles nécessaires pour effectuer les travaux d’installation de chantier du lot n° 1, contrairement aux entreprises Altempo et Entrepose Echafaudages, qui ont soumissionné ensemble sous forme de groupement conjoint d’entreprises ;
— les règles de mise en concurrence ont été faussées, dans la mesure où son offre aurait dû être examinée et classée ;
— la lettre de rejet de son offre n’est pas conforme à l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, dès lors que le ministère de l’intérieur et des outre-mer n’a pas indiqué quelles exigences des documents de la consultation du marché n’ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025 la société Lefevre, représentée par Me Soy, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société Altempo la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Beugelmans-Lagane a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Albisson, représentant la société Altempo, qui ajoute que la société attributaire n’a pas fourni son chiffre d’affaires pour l’activité considérée ;
— M. A, pour le ministère de l’intérieur ;
— Me Soy, représentant la société Lefevre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 20 juin 2024, le ministère de l’intérieur a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert ayant pour objet des travaux de réhabilitation d’un bâtiment classé au titre des monuments historiques, situé 14, rue de l’Elysée à Paris (8ème arrondissement). Le marché se compose de vingt lots. Les sociétés Altempo et Entrepose Echafaudages, constituées en groupement conjoint d’entreprises, ont déposé une offre pour le lot n° 1 installation de chantier, qui a été rejetée par un courrier par lequel le ministre de l’intérieur précise que leur offre est irrégulière et que le marché a été attribué à la société Lefevre. La société Altempo, mandataire du groupement, demande au juge des référés d’annuler la procédure de passation de ce marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». L’article L. 551-10 du même code dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les conclusions tendant à la production du procès-verbal de la commission d’appel d’offres :
4. La société Altempo demande que soit enjoint au ministre de l’intérieur de produire le procès-verbal de la commission d’appel d’offres. Il ne résulte pas de l’instruction, ni du règlement de la consultation, qu’une telle commission d’appel d’offres se soit réunie pour analyser les offres. Au surplus, il n’entrerait pas dans l’office du juge des référés précontractuels tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ce document.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure litigieuse :
En ce qui concerne le caractère irrégulier de l’offre de la société Altempo :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article L. 2152-1 du même code : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce.
6. L’article 5.3.1 du règlement de la consultation relatif à l’offre financière prévoit que l’annexe financière « décomposition du prix global et forfaitaire » (DPGF), intégralement renseignée, constitue l’offre financière du candidat. Il est précisé que celui-ci doit veiller à tarifer l’intégralité des prestations demandées dans la DPGF, sans modifier sa présentation et que l’ajout ou la suppression de colonnes ou lignes n’est pas autorisé. L’offre serait alors considérée comme irrégulière. L’article mentionne enfin que le candidat doit prévoir la totalité des travaux nécessaires au complet achèvement de ses ouvrages. La DPGF pour le lot n° 1 fait partie des documents de la consultation qui sont énumérés à l’article 2 de ce règlement.
7. Il résulte de l’instruction que l’offre de la requérante présente des changements du modèle de DPGF joint aux documents de la consultation. En effet, elle a effectué des modifications de quantités sur les postes 1 et 94, des ajouts sur le poste relatif aux grues mobiles où elle a changé le système de prix défini par l’administration. En outre, elle n’a pas renseigné de prix sur les postes 6 et 7 et a ajouté une ligne concernant la location supplémentaire de matériel. Le groupement a également indiqué que certains prix sont compris dans son offre globale ou dans certains prix d’un autre poste. Enfin, pour deux autres postes, deux prix ne sont pas renseignés. Ainsi, c’est à juste titre que l’offre du groupement d’entreprises dont la société Altempo est mandataire a été écartée comme irrégulière, en raison de son caractère incomplet.
8. En deuxième lieu, s’agissant de l’examen des offres, aux termes de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique : « Dans () les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées ». Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses () ». Enfin aux termes de l’article R. 2152-6 du même code : « Les offres régulières, acceptables et appropriées () sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution. »
9. Il résulte de ces dispositions, qui conditionnent l’analyse des offres, ainsi qu’il est indiqué à l’article 6.2 du règlement de la consultation, que contrairement à ce que soutient la société Altempo, le ministère de l’intérieur pouvait constater le caractère incomplet de l’offre financière sans se livrer à une analyse de l’offre ni la classer. Aucune disposition législative ni réglementaire ni aucune stipulation du contrat n’imposait non plus au ministre de l’intérieur de demander à la société de régulariser son offre.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre () ».
11. La société requérante soutient que la lettre de rejet de son offre était irrégulière au motif qu’elle n’indiquait pas précisément les exigences figurant dans les documents de la consultation qui n’auraient pas été respectés. Cependant, le courrier de rejet de son offre qui a été envoyé au candidat détaille les différents motifs pour lesquels l’offre a été estimée incomplète, en précisant l’absence de prise en compte de certaines prestations pourtant identifiées, les modifications sur le poste 1, le remplacement des postes 7 et 8 grue mobile par le rajout de quatre lignes supplémentaires, l’ajout d’une ligne supplémentaire pour un poste non prévu, ainsi que l’absence de renseignement de 22 postes, dont les numéros sont mentionnés. Le courrier rappelle les principes prévus dans l’article 5.3.1 de l’offre financière et en particulier que la DPGF ne doit pas être modifiée et qu’aucun ajout ni suppression ne devait être fait, un ajout ou une suppression rendant l’offre irrégulière. Ainsi, la société Altempo disposait de toutes les informations nécessaires lui permettant de comprendre les raisons pour laquelle son offre a été écartée comme irrégulière.
En ce qui concerne les capacités de la société attributaire pour réaliser les prestations :
12. D’une part, la circonstance que l’offre du concurrent évincé, auteur du référé contractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en litige. D’autre part, le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
13. En se bornant à soutenir que la société Lefevre ne disposait pas des capacités techniques et professionnelles pour assurer les prestations prévues par le marché, contrairement au groupement composé d’elle-même et de la société Entrepose Echafaudages, la société Altempo ne remet pas en cause la régularité de l’offre de la société attributaire. En outre, il résulte de l’instruction que la société Lefevre a l’expérience de l’installation de chantier et des échafaudages, habituellement incluse dans le lot gros œuvre, comme le montrent la liste de références qu’elle a produite et les différents exemples de marché donnés par le ministre de l’intérieur. Si la société Altempo mentionne que le marché a été attribué à l’établissement secondaire de la société Lefevre, situé à Chevilly-Larue, cette seule circonstance n’est pas non plus de nature à caractériser une offre irrégulière. Enfin, la société attributaire a fourni son chiffre d’affaires global et des chiffres d’affaires par marchés incluant des installations de chantiers, suffisants pour attester de ses capacités financières, telles que prévues par l’article 5.1.1. du règlement de la consultation qui concerne notamment la capacité économique et financière du candidat. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les frais d’instance :
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Altempo la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Lefevre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Altempo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Lefevre tendant au versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la société Altempo sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altempo, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la société Lefevre.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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