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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 mars 2025, n° 2101150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101150 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des notes en délibéré, enregistrés les 26 mai 2021, 19 et 21 décembre 2022, 6 avril 2023, 5 juin 2024 et 6 février 2025, M. A F, Mme E F, Mme B F et M. D F, représentés par Me Soublin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie à leur verser la somme de 312 338,99 euros, ou subsidiairement 238 030,43 euros, en réparation de leurs préjudices subis compte tenu de la prise en charge médicale de M. A F, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à verser à Madame E F, à Monsieur D F et à Madame B F la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral en lien avec la prise en charge par le CHU de leur fils et frère, avec des intérêts à compter de la demande préalable et capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’ordonner une expertise médicale concernant l’aggravation des préjudices de M. A F liés à une chute survenue le 12 janvier 2024 ;
4°) de mettre à la charge du CHU Caen Normandie une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le CHU Caen Normandie a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. A F en portant un diagnostic erroné ;
— la perte de chance de non-aggravation de son état de santé doit être fixée à 65 % ;
— M. A F est fondé à solliciter la somme de 312 338,99 euros en réparation de ses préjudices, ou subsidiairement 238 030,43 euros, dont 4 675,31 euros de perte de gains professionnels actuels, 65 279,50 euros de frais d’assistance par tierce personne, 58 500 euros d’incidence professionnelle, 15 234,37 euros de préjudice scolaire, universitaire et de formation, 5 291,25 euros de déficit fonctionnel temporaire, 6 500 euros au titre des souffrances endurées, 2 600 euros de préjudice esthétique temporaire, 134 433,56 euros, ou subsidiairement 60 125 euros, de déficit fonctionnel permanent, 16 250 euros de préjudice d’agrément, 1 625 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 1 950 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Mme E F, Mme B F et M. D F sont fondés à solliciter chacune la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par des mémoires enregistrés le 27 août 2021 et le 7 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, demande la condamnation du CHU Caen Normandie à lui verser la somme de 5 455,33 euros au titre de ses débours, avec intérêt à compter du jugement à intervenir, et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires et une note en délibéré, enregistrés le 6 octobre 2021, le 13 avril 2023 et le 24 janvier 2025, le CHU Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, conclut à reconnaître sa responsabilité, à retenir un taux de perte de chance de 20 %, à ramener à de plus justes proportions les indemnités avec application du taux de perte de chance, de rejeter les conclusions indemnitaires des préjudices d’agrément et sexuel et de rejeter la demande d’expertise.
Il soutient que :
— la faute est établie ;
— le taux de perte de chance doit être fixée à 20 % ;
— les sommes à allouer en réparation des préjudices doivent être réduites à de plus justes proportions ;
— les préjudices d’agrément et sexuel ne sont pas établis ;
— la demande d’expertise n’est pas justifiée.
Vu le jugement avant-dire droit n° 2101150 rendu le 28 avril 2023 par le présent tribunal ;
Vu les rapports d’expertise déposés les 10 décembre 2019 et 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Zivy, substituant Me Soublin, représentant M. A F, Mme E F, Mme B F et M. D F et de Me Labrusse, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen.
Une note en délibéré présentée par Me Soublin a été enregistrée le 17 février 2025.
Une note en délibéré présentée par Me Labrusse a été enregistrée le 21 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, qui souffrait de céphalées depuis le début du mois de juillet 2017, a ressenti le 11 juillet 2017 une lourdeur dans la main gauche puis dans le membre inférieur gauche. Le 12 juillet 2017, cette lourdeur s’est diffusée aux quatre membres avec une apparition de troubles de la marche. La remplaçante de son médecin traitant l’a adressé au centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie, où il a été admis au service des urgences à 13 heures 11. Après la réalisation de différents examens, M. F est retourné à son domicile et s’est présenté à nouveau aux urgences le lendemain à 15 heures 09 compte tenu de l’aggravation de la symptomatologie. Après la réalisation d’autres examens, il a été invité à retourner à son domicile le même jour, les médecins concluant à une situation de stress. Son état neurologique s’est aggravé jusqu’à une tétraparésie le confinant au lit pendant plusieurs mois. Le 6 juillet 2018, un neurologue a posé le diagnostic de séquelles motrices d’un syndrome de Guillain Barré. Par une ordonnance du 9 avril 2019, le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par M. F. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 décembre 2019. M. F a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHU Caen Normandie le 25 mai 2020. Le 25 mai 2021, Mme E F, sa mère, Mme B F, sa sœur, et M. D F, son frère, ont également présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHU Caen Normandie.
2. Par un jugement avant-dire droit du 28 avril 2023, le tribunal a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen. L’expert ayant remis son rapport le 6 novembre 2023, il y a lieu de statuer sur le lien de causalité entre la faute du centre hospitalier universitaire de Caen et l’état de santé de M. F, de déterminer l’existence et le taux d’une perte de chance et de fixer l’indemnité destinée à réparer les préjudices personnels et les préjudices patrimoniaux subis. Par la présente requête, les requérants sollicitent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation du centre hospitalier à leur verser la somme de 342 338,99 euros en réparation de leurs préjudices ainsi que le prononcé d’une expertise avant-dire droit.
Sur la responsabilité du CHU Caen Normandie :
En ce qui concerne la perte de chance :
3. Le rapport d’expertise du 6 novembre 2023 conclut à l’existence de fautes pour défaut de diagnostic et retard du traitement au-delà des quinze jours suivants la manifestation des troubles qui ont entraîné la consultation au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Caen les 12 et 13 juillet 2017, qui sont en lien direct, certain et exclusifs avec l’état de santé de M. F. L’expert relève que la littérature médicale permet de retenir qu’un traitement immunoglobuline intraveineuse de la forme démyélinisante ou classique du syndrome de Guillain Barré permet aux patients de guérir sans séquelle dans 60 % des cas. En l’absence de littérature spécifique sur ce traitement dans la forme anoxale pure de ce syndrome dont a souffert M. F, l’expert conclut que le requérant a perdu une chance située entre 40 et 50 % de guérir sans séquelle. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une perte de chance de 45 % de guérison sans séquelle du syndrome de Guillain Barré dans la forme anoxale pure dont a souffert M. F.
En ce qui concerne la réparation des préjudices de M. F :
4. Les requérants produisent un compte rendu opératoire d’une intervention du 13 janvier 2024 pour la réduction avec ostéosynthèse d’une fracture et d’une luxation du Lisfranc droit de l’hôpital Lariboisière Fernand-Widal. Ils soutiennent que M. F a été victime le 12 janvier 2024 d’une chute qui a occasionné une fracture luxation du tarse et constitue une aggravation des préjudices en lien avec la faute du CHU de Caen. Toutefois, l’état du dossier ne permettant pas au tribunal de se prononcer sur le lien de causalité entre cette aggravation et les préjudices en résultant, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
5. Les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé à une nouvelle expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal administratif. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de M. A F et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital Lariboisière Fernand-Widal à compter du 13 janvier 2024 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°) de procéder à l’examen médical de M. A F ; décrire son état de santé ayant conduit à son hospitalisation à l’hôpital Lariboisière Fernand-Widal ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge ; préciser si la chute survenue le 12 janvier 2024 est en lien direct et certain avec son état de santé antérieur ; déterminer si la date de consolidation de l’état de santé doit être modifiée compte tenu de cette chute ;
3°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de cette chute et d’une éventuelle défaillance dans la prise en charge hospitalière de M. F à cette occasion, en précisant la part imputable à son état antérieur et aux conséquences prévisibles de l’évolution de sa pathologie ; indiquer les préjudices résultant d’une éventuelle défaillance dans sa prise en charge à la suite de cette chute ;
4°) prendre connaissance du relevé des débours de la CPAM du Calvados et déterminer, de la même manière, s’ils sont imputables, et dans quelle proportion, à un éventuel manquement dans sa prise en charge ou à l’état antérieur de M. F et aux conséquences prévisibles de sa pathologie ;
5°) donner, de manière générale, toutes les précisions utiles au tribunal afin de lui permettre de se prononcer sur les préjudices liés aux fautes commises par le CHU.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A F, Mme E F, Mme B F, M. D F, la CPAM du Calvados et le CHU Caen Normandie.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception sept jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai imparti par l’ordonnance le désignant et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, Mme E F, Mme B F, M. D F, au centre hospitalier universitaire Caen Normandie, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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