Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour qu’elle puisse y déposer un dossier complet de demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant de français à charge, dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de rouvrir son compte dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative et sociale dès lors qu’elle dépend financièrement et matériellement de sa fille et de son conjoint, qu’elle est maintenue en situation irrégulière injustifiée, exposée à une mesure d’éloignement et privée de droits sociaux ;
- la mesure est utile pour éviter tout blocage ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 27 juin 1969, est entrée en France le 20 décembre 2023 munie d’un visa portant la mention « famille de français » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger et valable jusqu’au 28 janvier 2024. Elle est venue rejoindre sa fille, ressortissante française, qui l’héberge et la prend en charge financièrement. Le 22 octobre 2024, elle a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une « pré-demande » de certificat de résidence algérien en qualité d’ascendant à charge. Le 16 janvier 2025, elle a été informée par un message sur son compte ouvert sur cette plateforme que sa demande était clôturée car son visa n’était plus en cours de validité. Le 19 mars 2025, elle a déposé une nouvelle « pré-demande » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le 19 juin 2025, elle a été informée par un message sur son compte ouvert sur cette plateforme que sa demande était clôturée pour le même motif, tiré de ce que son visa n’était plus valide. Par une requête présentée le 3 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour qu’elle puisse y déposer un dossier complet de demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant de français à charge.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
La clôture de son dossier, notifiée le 16 janvier 2025 puis le 19 juin 2025, motivée à deux reprises par la tardiveté de sa demande, ne peut être interprétée que comme l’existence d’une décision de refus opposée par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, et non comme un blocage informatique.
Eu égard à l’intervention de ces deux décisions de rejet, la demande présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de
deux décisions administratives.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée pouvant, si elle s’y croit fondée, contester la légalité de ces décisions par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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