Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2502357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2024, N° 2110757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février, 16 mai, 18 mai et 20 juillet 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de faire procéder à une nouvelle expertise médicale et de soumettre à nouveau son dossier au comité médical départemental de la Sarthe.
Elle soutient que :
- le comité médical départemental, en rendant un avis partagé à deux voix défavorables et deux voix favorables, ne s’est pas prononcé régulièrement, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 13 et 15 du décret du 14 mars 1986 ;
- il a également omis de solliciter une contre-expertise en violation des articles 11 et 19 du même décret ;
- il a méconnu les garanties du contradictoire ;
- l’avis a été rendu en méconnaissance de l’article 5-5 du décret du 14 mars 1986 ;
- le rectorat lui a fait subir un traitement discriminatoire en refusant de faire procéder à une contre-expertise ;
- la décision attaquée a été prise en l’absence de tout fondement médical, dès lors qu’elle s’appuie sur un avis du comité médical rendu à égalité des voix, et se fonde sur le rapport du Dr A…, qui d’une part a été invalidé par l’avis du comité médical, et d’autre part pose un diagnostic sans preuve médicale et sans rapport avec la maladie pour laquelle elle demandait une reconnaissance d’imputabilité ;
- sa maladie est en lien direct avec son travail, dès lors que celle-ci est liée à ses conditions de travail dégradées, à des violences psychiques ostentatoires subies à l’académie d’Aix-Marseille, à un traitement discriminatoire de l’inspecteur de physique de l’académie de Nantes, et aux pressions dont elle a fait l’objet après avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel à l’encontre d’une collègue ;
- son taux d’incapacité permanente a été mal évalué, dès lors qu’elle est titulaire de la reconnaissance de qualité de travailleuse handicapée et que les textes relatifs à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés instituent une équivalence entre cette qualité et les maladies professionnelles impliquant un taux d’invalidité d’au moins 10% ;
- le refus de reconnaitre son taux d’invalidité constitue un traitement discriminatoire ;
- la décision attaquée revêt la nature d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est seulement dirigée contre l’avis du comité médical départemental, qui n’est pas un acte qui fait grief.
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont elle demande implicitement la substitution, tiré de ce que la maladie de Mme B… trouve son origine dans des circonstances étrangères au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est professeure agrégée de physique-chimie, admise à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2021. Le 1er septembre 2020, elle a été placée en congé maladie à raison d’un syndrome dépressif pour lequel elle a sollicité, le 9 octobre 2020, une reconnaissance de caractère professionnel. Par une décision n° 2110757 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Par une nouvelle décision du 21 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Nantes a, sur la base d’un nouvel avis du comité médical départemental réuni le 7 octobre 2024, prononcé une nouvelle décision de refus à la demande de la requérante. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 15 du décret du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. ».
L’avis du conseil médical départemental de la Sarthe du 7 octobre 2024 vise les textes applicables et indique que le taux d’incapacité de Mme B… est inférieur à 25%. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 : « (…) La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. (…) / Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante ».
Mme B… soutient qu’en rendant son avis à égalité de voix (deux « pour », deux « contre » et une abstention), le conseil médical départemental de la Sarthe a omis de statuer et a méconnu les dispositions précitées relatives à l’adoption des avis. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil a statué selon les règles de quorum en vigueur et que les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 n’interdisent pas à l’un de ses membres de s’abstenir, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 14 mars 1986 : « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’administration à toute mesure d’instruction, enquête ou expertise qu’il estime nécessaire ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : (…)/ 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; (…) » / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. (…) / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration qui saisit la conseil médical de fournir à ce dernier les éléments médicaux lui permettant de se prononcer sur l’imputabilité au service de la maladie de l’agent. Figure notamment au nombre de ces éléments le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces éléments sont insuffisants, le conseil médical peut toutefois valablement statuer, après avoir fait procéder à des mesures d’instruction complémentaires. L’agent n’est pas tenu de produire lui-même des pièces médicales.
Mme B… fait valoir que le conseil médical n’a pas été suffisamment informé de son état de santé et qu’il était, par conséquent, tenu de solliciter de l’administration des éléments complémentaires. Toutefois, il est constant que le conseil médical s’est prononcé en s’appuyant sur le rapport d’un médecin psychiatre, expert près la Cour d’appel d’Angers, dressé le 22 décembre 2020, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait devenu insuffisant au regard de l’évolution de l’état de santé de la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait, sur le fondement des dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, choisi de présenter des observations écrites, de fournir des certificats médicaux ou de faire entendre par les membres du conseil médical le médecin de son choix. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le conseil médical départemental de la Sarthe se serait prononcé sans disposer d’une information suffisante sur son état de santé.
D’autre part, Mme B… soutient que le caractère contradictoire de la procédure devant le conseil médical départemental n’a pas été respecté, son employeur ayant refusé de faire droit à sa demande d’expertise par un médecin agréé et aucun témoin n’ayant assisté à la réunion du conseil médical. Toutefois, dès lors que, comme indiqué au point précédent, elle n’a pas usé de son droit de transmettre aux membres du conseil médical des certificats médicaux, qui ne doivent pas nécessairement être établis par un médecin agréé, ou de faire entendre le médecin de son choix, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 : « L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : /1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; / (…) »
Il résulte de ces dispositions précitées que le recours à une expertise médicale n’est qu’une faculté ouverte à l’administration et n’a pas de caractère obligatoire. Par conséquent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que son employeur était tenu de faire procéder à une nouvelle expertise. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le refus de la rectrice aurait été motivé par des intentions discriminatoires.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est celui prévu à l’ article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ». Enfin, aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ne peut être retenu, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de reconnaitre l’imputabilité de la maladie de Mme B… au service, la rectrice s’est fondée sur la circonstance que le médecin agréé et le conseil médical départemental n’ont pas associé un taux d’incapacité permanente au syndrome dépressif dont elle souffre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du caractère direct et essentiel du lien entre la maladie et les fonctions de Mme B… doit en tout état de cause être écarté.
D’autre part, Mme B… soutient que la rectrice a incorrectement évalué son taux d’incapacité permanente dès lors qu’elle bénéfice de la reconnaissance de travailleuse handicapée par décision du 22 décembre 2020 du président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe. Cependant, cette seule circonstance ne saurait suffire à lui reconnaître un taux d’incapacité d’au moins 25%. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du taux d’incapacité permanente doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, dont il vient d’être indiqué qu’elle est fondée sur l’état de santé de la requérante, procéderait d’une volonté de la discriminer ou revêtirait la nature d’une sanction administrative déguisée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de la soumettre à une nouvelle expertise médicale avant un réexamen par le conseil médical départemental doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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