Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2500961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. B A C, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne, en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet de l’Orne, en cas d’annulation pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 dernier alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 janvier 1988 à Kinshasa, a déclaré être entré en France en septembre 2022. Il a déposé le 30 juin 2023 une demande d’asile qui, dans le cadre d’une procédure accélérée, a été rejetée le 21 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 4 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Orne, qui a mis en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne spécial n° 11 du 22 avril 2024, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture de l’Orne et sous-préfet, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 16 décembre 2024 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci a déposé une demande d’asile qui a été rejetée, qu’il ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés se situe en France alors que sa concubine réside au Congo, et qu’il ne fait valoir son investissement dans aucune association ou formation professionnelle qualifiante permettant son insertion en France. Il est précisé que M. A C n’établit pas encourir un risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La durée de l’interdiction de retour a été fixée à six mois compte tenu de sa présence récente et de l’absence de liens anciens et solides avec la France. Ainsi, ces actes, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. A C, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. A C.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué contre la décision refusant l’admission au séjour :
5. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de deux ans, de sa maîtrise de la langue française et de son engagement bénévole au sein de structures associatives. Toutefois, M. A C, sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside, selon ses propres déclarations, sa concubine. La formation de 7 heures suivie au sein du secours populaire le 3 mai 2024 ne témoigne pas d’une intégration professionnelle particulière. Le requérant ne justifie d’ailleurs pas d’un projet professionnel précis. Dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus d’admission au séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. Le requérant fait état de craintes pour sa vie en raison d’un risque de représailles en cas de retour en République démocratique du Congo et de l’impossibilité de bénéficier d’une protection des autorités. Il ne produit toutefois aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Launois et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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