Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2113027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. D E, représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement de sa demande de naturalisation ainsi que la décision du préfet de l’Isère du 15 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de matérialité des faits ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 mars 2021, le préfet de l’Isère a ajourné la demande de naturalisation de M. D E jusqu’au prononcé de la décision de justice qui interviendra à l’issue de la procédure diligentée contre des faits de menaces de mort qu’il aurait proférées le 29 juin 2019. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours hiérarchique de l’intéressé le 7 octobre 2021. Par sa requête, M. E demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme dirigée uniquement contre la décision ministérielle et il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle':
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé fait l’objet d’une procédure pour menace de mort, toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
5. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet suivant, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme B C, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte manque en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort du courriel adressé le 5 octobre 2021 par les services du procureur près le tribunal judiciaire de Bobigny au ministre de l’intérieur que les faits désignés au point 4 font l’objet d’une procédure n° 20055/605 toujours pendante à cette date. Dès lors tant que le tribunal judiciaire ne s’est pas prononcé sur la matérialité des faits, le moyen tiré de ce qu’ils ne seraient pas établis doit être écarté, en dépit de l’attestation de la compagne de M. E expliquant que celui-ci n’a pas proféré de menace de mort envers son ex-colocataire.
7. En troisième lieu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, les circonstances selon lesquelles M. E est intégré et titulaire d’un titre de séjour « passeport-talent » sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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