Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2601224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026 et un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et individualisé de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité : il est en situation de grande précarité sans ressources personnelles, avec une impossibilité légale de travailler et une longue période d’hébergement précaire sans logement stable ;
- le retard avec lequel il a déposé sa demande d’asile est lié aux informations contradictoires reçues de différentes structures et professionnels.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué des pièces enregistrées le 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe, né le 1er octobre 1992, entré sur le territoire français le 9 mars 2022 a présenté une demande d’asile le 23 février 2026. Par une décision du même jour dont M. A… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif tiré de ce que la demande d’asile avait été présentée, sans motif légitime, après l’expiration du délai de 90 jours de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur et l’article L. 522-3 du même code prévoit que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
3. En premier lieu, si M. A… soutient qu’il a été mal conseillé par différentes associations et structures dont les allégations étaient contradictoires, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions précitées.
4. En second lieu, si M. A…, soutient qu’il vit en situation de grande précarité sans ressources personnelles, avec une impossibilité légale de travailler et a connu une longue période d’hébergement précaire sans logement stable, il ressort également des pièces du dossier qu’il mène une vie commune avec une ressortissante ukrainienne bénéficiaire de la protection temporaire et que le couple est hébergé et aidé par sa famille et des amis. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de sa vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
Armelle B…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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