Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2403342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 14 août 2024, 10 avril 2025 et 18 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Auriau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la commune de Grand-Quevilly a pris acte de sa démission ;
2°) de condamner la commune de Grand-Quevilly au paiement d’une somme de 14 780 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture fautive de son contrat de travail ;
3°) d’enjoindre la commune de Grand-Quevilly de la réintégrer dans ses fonctions initiales avec effet rétroactif au 7 juillet 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Quevilly la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la commune de Grand-Quevilly a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant acte de sa démission à compter du 7 juillet 2023 ;
elle est fondée à demander la réparation du préjudice subi en raison de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour un montant de 14 780 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la commune de Grand-Quevilly, représentée par Me Geissmann, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables et que les moyens invoqués au soutien des conclusions indemnitaires ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Geismmann, représentant la commune de Grand-Quevilly.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, auxiliaire de puériculture, a été recrutée en contrat à durée déterminée le 20 avril 2020. A la suite de plusieurs renouvellements de ce contrat, elle a, le 20 avril 2022, conclu un nouveau contrat à durée déterminée avec la commune pour une durée de deux ans. En raison de difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, elle a fait part à la commune de Grand-Quevilly de sa volonté d’obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail et, par un courrier du 6 juillet 2023 reçu le 8 juillet 2023 par la commune, elle a effectué auprès de son employeur une « demande de rupture de CDD d’un commun accord ». Le 4 septembre 2023, par un courrier de son directeur général des services, la commune de Grand-Quevilly a pris acte de la démission de la requérante. Après avoir exercé, par un courrier du 7 octobre reçu par la commune le 11 octobre 2023, un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté, Mme A… a présenté auprès de la commune de Grand-Quevilly, le 14 février 2024, une demande, indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation de la rupture fautive de son contrat de travail qu’elle estimait avoir subie. Cette demande ayant été rejetée le 6 avril 2024, la requérante demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la commune de Grand-Quevilly a pris acte de sa démission et, d’autre part, de condamner la commune au paiement d’une somme de 14 780 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture fautive de son contrat de travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
4. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 octobre 2023, réceptionné le 11 octobre 2023, Mme A… a exercé un recours gracieux contre la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la commune de Grand-Quevilly a pris acte de sa démission. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 11 décembre 2023. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme A… était recevable à la contester jusqu’au 12 février 2024. Mme A… n’a présenté une demande d’aide juridictionnelle que le 19 avril 2024, soit au-delà du délai de recours de deux mois à compter de la date à laquelle était née une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal le 14 août 2024, sont tardives et donc irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grand-Quevilly.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant à sa réintégration.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute commise par la commune de Grand-Quevilly :
7. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision contestée : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres (…) résulte : / 1° De la démission régulièrement acceptée ». Aux termes de l’article L. 551-1 du même code : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. / (…) ». Aux termes de l’article 39 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis (…). / La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, la démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’agent contractuel, marquant sa volonté non équivoque de cesser unilatéralement ses fonctions, et qui ne doit pas être donnée sous une contrainte de nature à vicier son consentement.
8. Il résulte de l’instruction que, durant ses congés maladies dont elle a bénéficié du 5 juin au 31 juillet 2023, Mme A… a fait part à son employeur de sa volonté de ne plus travailler au sein de la collectivité. Un rendez-vous avait été fixé avec le service des ressources humaines de la commune le 3 juillet 2023 afin que les parties puissent évoquer les suites pouvant être données à cette situation. Néanmoins, par un courrier électronique du 29 juin 2023, la commune de Grand-Quevilly a informé la requérante de l’impossibilité de procéder à cette réunion en raison de son arrêt maladie. De nouveaux échanges ont eu lieu par voie électronique entre la commune et la requérante. Il ressort clairement de ces échanges, d’une part, le souhait de l’intéressée de mettre un terme à ses fonctions, mais également et d’autre part, sa volonté non équivoque que cette rupture anticipée de contrat se fasse par l’intermédiaire d’une rupture d’un commun accord entre les parties. Par un courrier du 6 juillet 2023, reçu par la commune le 8 juillet 2023 et intitulé « demande de rupture de CDD d’un commun accord », la requérante a renouvelé par écrit sa volonté de rompre son contrat de façon anticipée, d’un commun accord avec son employeur. En l’absence de réponse à ce courrier, Mme A… a contacté la commune le 17 août 2023, laquelle l’a informée, de façon informelle, que son courrier avait été interprété comme une démission de sa part. La requérante a, ensuite, contesté explicitement son intention de démissionner. Par un courrier, du 21 août 2023, la commune de Grand-Quevilly lui a fait part de l’impossibilité de rompre son contrat par le biais d’une rupture conventionnelle, puis, le 4 septembre 2023, a pris acte de la démission de la requérante. Dans ces circonstances, alors même que Mme A… n’entendait pas nécessairement poursuivre l’exécution de son contrat jusqu’à son terme, la commune de Grand-Quevilly n’a donc pu légalement, à la date de la décision contestée du 4 septembre 2023, déduire des termes employés par l’intéressée dans ses différentes communications une volonté non équivoque de son agent de cesser ses fonctions et accepter, pour ce motif, sa démission.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Grand-Quevilly a entaché sa décision du 4 septembre 2023 d’une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail et les allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
11. Il résulte de l’instruction que Mme A… a cessé de percevoir son traitement à compter du 7 juillet 2023 à la suite à la rupture fautive de son contrat de travail, et a donc été privée de rémunération à compter de cette date jusqu’au 19 avril 2024, date d’échéance de son dernier contrat à durée déterminée. L’intéressée a perçu un traitement mensuel moyen de 1 580, 61 euros net durant l’année précédant la rupture de son contrat. Il résulte de l’instruction que, pendant la période d’éviction irrégulière, Mme A… a perçu une somme de 1 978,20 euros au titre du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier de la requérante en l’indemnisant à hauteur de 12 942,47 euros.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grand-Quevilly le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Grand-Quevilly est condamnée à verser une somme de 12 942,47 euros à Mme A….
Article 2 : La commune de Grand-Quevilly versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Grand-Quevilly.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van-Mulder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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