Réformation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 avr. 2024, n° 2101291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices physique et moral que lui ont causé, de mars 2018 à mars 2019, ses conditions de détention à la maison d’arrêt de la Roche-sur-Yon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les conditions de détention qu’il a subies à la maison d’arrêt de la Roche-sur-Yon de mars 2018 à mars 2019 sont contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’impératif de dignité humaine en détention ;
— l’obligation d’indemnisation de l’Etat est engagée pour faute, dès lors que l’ensemble de ses conditions de détention lui ont causé des préjudices physique et moral dont il est fondé à demander réparation.
Une mise en demeure a été adressée le 31 août 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, a été produit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2102305 du 23 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouache, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré à la maison d’arrêt de la Roche-sur-Yon du 5 mars de 2018 au 29 janvier 2019. Estimant que ses conditions de détention ont été contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de la sur-occupation des cellules, de leur état vétuste et des conditions d’hygiène et de salubrité, du non cloisonnement des toilettes et de l’absence de lumière naturelle, il a sollicité, par une demande préalable en date du 20 novembre 2020, sur laquelle le ministre de la justice a gardé le silence, l’indemnisation de son préjudice. M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des dommages qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions figurant à l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes des articles R. 321-2 et R. 321-3 du même code, d’une part, « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. Á conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
4. M. B soutient avoir, durant son incarcération, occupé trois cellules différentes dont la surface variait entre 8 et 10 m2, et qu’il a partagé avec trois voire avec cinq personnes, lui laissant ainsi un espace individuel inférieur à trois mètres carrés. Ces déclarations sont corroborées par le rapport concernant la maison d’arrêt de la Roche-sur-Yon établi en décembre 2016 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, ainsi que par les statistiques établies par le ministère de la justice quant au taux d’occupation de l’établissement, lequel, au cours de la période en cause, a varié entre 184 et 220 %.
5. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, que les cellules de l’établissement pénitentiaire étaient vétustes, humides et mal isolées. Les fenêtres, doublées de caillebotis et d’une plaque de plexiglas, ne laissaient passer qu’une très faible lumière naturelle. Y est également mise en évidence, ainsi que le soutient M. B, l’absence de ventilation de la pièce. En outre, les cellules occupées par l’intéressé étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement assuré par un simple rideau de douche, interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques sanitaires à raison de l’absence de séparation avec le lieu de prise des repas et de l’absence d’aération. Enfin, M. B dénonce la présence de nuisibles, et notamment de rats, au sein de l’établissement, ce qui est confirmé par un article de presse paru en juillet 2018 faisant état d’un mouvement des surveillants de l’établissement dénonçant les conditions de détention.
6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, les conditions de détention de M. B, pendant ses 10 mois d’incarcération à la maison d’arrêt de la Roche-sur-Yon durant lesquels il a disposé d’un espace individuel inférieur à 3 m2, au regard de la promiscuité, de l’état de vétusté et d’insalubrité des cellules et du manque d’intimité doivent être regardées comme ayant porté une atteinte à la dignité humaine et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
7. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de la nature de ces manquements de leur durée, et des effets de ces conditions de détention sur l’état de santé de l’intéressé ,il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B en fixant à 2 500 euros la somme destinée à le réparer.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 2 500 euros, sous déduction de la provision de 2 500 euros accordée à l’intéressé par le juge des référés du tribunal par l’ordonnance du 23 avril 2021 visée ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gouache au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 500 euros, sous déduction de la provision de 2 500 euros accordée à l’intéressé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gouache, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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