Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 déc. 2025, n° 2504217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, la communication immédiate des pièces administratives relatives à la fouille de sa cellule le 7 novembre 2025, à la séparation d’avec un codétenu en date du 14 novembre 2025, à la fouille de sa cellule et une fouille à nue du 26 novembre 2025, aux refus de permission et à un changement de bâtiment dans le délai de 48 heures ;
2°) à défaut, de constater l’inexistence de tout ou partie de ces documents et dire que toute mesure fondée sur un document non communiqué ne peut produire d’effet.
Il soutient que :
- le maintien du silence administratif empêche toute contestation utile et expose le requérant à de nouvelles mesures immédiates ;
- il a adressé de multiples courriers recommandés au directeur de l’établissement, aux autorités hiérarchiques et à des organismes de contrôle, ainsi que des demandes de communication et de dossier personnel ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le requérant se prévaut de ce qu’il estime être une carence de l’administration pénitentiaire l’empêchant utilement de contester des mesures administratives déjà exécutées. Toutefois, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… ait effectué de demande de communication ni de saisine la commission d’accès aux documents administratifs, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D….
Fait à Caen, le 26 décembre 2025
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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