Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 nov. 2025, n° 2504723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge en accueil provisoire jeune majeur ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur, adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans la recherche d’un emploi pérenne, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour conséquence de le mettre à la rue, qu’il ne bénéficie d’aucune ressource, ni de solution d’hébergement autre que celles résultant de sa prise en charge dont il bénéficie depuis plusieurs années ; que malgré le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2025 son contrat de jeune majeur a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2025 ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale :
. à son droit à un recours effectif contre la décision du 27 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
. à son droit au logement et à la sécurité en ce qu’il est à la rue et ne dépend que des aides alimentaires pour se nourrir ;
- à son droit d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en ce qu’elle méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action et des familles dès lors qu’il peut bénéficier d’une prise en charge en raison de l’effet suspensif de son recours contre l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 27 juin 2025 et qu’il se retrouve ainsi à la rue pour une période de six mois ;
. à son droit au respect de la vie privée et familiale et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine à valeur constitutionnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M B…, ressortissant tunisien né le 30 septembre 2005, a été confié au département de Vaucluse au titre de l’aide sociale à l’enfance, par un jugement en assistance éducative du 20 mars 2022 du juge des enfants du tribunal pour enfants C…, suivi d’un accompagnement en accueil provisoire jeune majeur à compter de sa majorité le 30 septembre 2023. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 26 avril 2022 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de de trente jours. Par une décision du 30 juin 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a néanmoins reconduit le bénéfice de sa prise en charge au titre de l’accueil provisoire jeune majeur jusqu’au 30 septembre 2025. Le 27 octobre 2025, il lui a été remis en main propre une décision du 7 octobre 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse mettant fin à sa prise en charge au motif qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution cette décision et d’enjoindre à cette même autorité de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. B… soutient que la décision litigieuse le prive de toute ressources et qu’il ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement autre que celle résultant de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il ne démontre pas, par les différentes pièces produites, qu’il se trouverait dans une situation de particulière détresse à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions et alors qu’il est constant qu’il n’a pas poursuivi la formation d’opérateur logistique commencée en 2023-2024, qu’il ne présente qu’un seul contrat de travail d’une durée d’un jour et aucun justificatif de recherche de formation, de stage ou de travail, alors qu’il disposait de l’accompagnement du département de Vaucluse, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 3 de la présente ordonnance, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai.
5. Il s’ensuit qu’à défaut d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B….
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cuba ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Famille ·
- Visa ·
- Légalité
- Musée ·
- Non titulaire ·
- Durée ·
- Emploi permanent ·
- Coopération culturelle ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Fonction publique territoriale ·
- Emploi ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé-suspension ·
- Titre ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Effacement
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- International ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Congés maladie ·
- Production ·
- Maire ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Refus ·
- Urbanisation ·
- Carte communale
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Bangladesh ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.