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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 avr. 2025, n° 2501072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501072 |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». L’article R. 312-8 du même code dispose : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». L’article R. 221-3 de ce code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
2. Par sa requête, Mme A B demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 du préfet du Calvados prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Si les faits sur lesquels se fondent cet arrêté ont été constatés le 2 février 2025 dans le département du Calvados, il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne qui a fait l’objet de cette mesure de police administrative. Mme B étant domiciliée à Toulouse dans le département de la Haute-Garonne, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Caen, le 10 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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