Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2306482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2306482 et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2023 et 25 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Mayer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le maire de la commune Rillieux-la-Pape a mis fin à son temps partiel thérapeutique au 29 janvier 2023 et l’a placée d’office en congé de maladie ordinaire à compter du 30 janvier 2023 pour une durée de six mois, la décision du 31 janvier 2023 refusant de lui octroyer un congé de longue maladie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 30 mars 2023 ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise avant-dire droit de son état de santé et de son aptitude à la reprise de ses fonctions ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Rillieux-la-Pape de la placer en congé de longue maladie du 17 novembre 2021 au 9 juillet 2022, puis à temps partiel thérapeutique à compter du 30 janvier 2023 jusqu’à sa reprise à temps complet avec une reconstitution de sa carrière ;
4°) de condamner la commune de Rillieux-la-Pape à lui verser une somme de 29 229,62 euros en réparation de ses préjudices assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués et le courrier de refus d’octroi d’un congé de longue maladie ont été signés par une autorité incompétente pour ce faire ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation quant à son aptitude à l’exercice de ses fonctions ;
— les illégalités commises par la commune sont fautives et sont de nature à permettre l’engagement de sa responsabilité et à l’indemnisation des préjudices qui en résultent ;
— elle a droit à l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 3 229,62 euros et de son préjudice moral à hauteur de 9 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistré les 12 avril 2024 et 25 juillet 2024, la commune de Rillieux-la-Pape représentée par ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux par une demande préalable indemnitaire ;
— aucun des moyens d’annulation de la requête n’est fondé ;
— elle n’a commis aucune illégalité fautive susceptible d’engager sa responsabilité pour faute, alors même que Mme B présentait un état dépressif antérieur.
II. Par une requête n° 2307728 et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 20 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Mayer demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune Rillieux-la-Pape a prolongé son placement d’office en congé de maladie ordinaire pour une durée de six mois supplémentaires, soit jusqu’au 29 janvier 2024 ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise avant-dire droit de son état de santé et de son aptitude à la reprise de ses fonctions ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Rillieux-la-Pape de la placer en congé de longue maladie du 17 novembre 2021 au 9 juillet 2022, puis à temps partiel thérapeutique à compter du 30 janvier 2023 jusqu’à sa reprise à temps complet avec une reconstitution de sa carrière ;
4°) de condamner la commune de Rillieux-la-Pape à lui verser une somme de 12 229,62 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à son aptitude à l’exercice de ses fonctions ;
— l’erreur d’appréciation commise par la commune constitue une illégalité fautive de nature à permettre l’engagement de sa responsabilité et l’engagement des préjudices qui en résultent ;
— elle a droit à l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 3 229,62 euros et de son préjudice moral à hauteur de 9 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistré les 12 avril 2024 et 25 juillet 2024, la commune de Rillieux-la-Pape représentée par ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens d’annulation de la requête n’est fondé ;
— elle n’a commis aucune illégalité fautive susceptible d’engager sa responsabilité pour faute, alors même que Mme B présentait un état dépressif antérieur.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Mayer pour Mme B et celles de Me Vieux-Rochas pour la commune de Rillieux-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est adjointe technique spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) au sein de la commune de Rillieux-la-Pape. Elle a été placée en arrêt maladie à la suite de des interventions chirurgicales du 17 octobre 2021 au 9 juillet 2022. Après avoir repris à temps plein le 27 août 2022, elle sera de nouveau placée en congé de maladie ordinaire du 28 août au 9 septembre 2022. Elle a ensuite repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 10 septembre 2022 au 9 décembre 2022, prolongé, à sa demande du 10 décembre au 9 mars 2023 inclus. Suite à un avis du conseil médical du 12 janvier 2023, la commune va, les 30 et 31 janvier suivants, lui refuser l’octroi d’un congé de longue maladie, mettre un terme à son mi-temps thérapeutique et la placer en congé de maladie ordinaire d’office pour une durée initiale de six mois, dans l’attente de son admission à la retraite d’office pour invalidité. Par un nouvel arrêté du 20 juillet 2023, ce congé de maladie ordinaire d’office sera prolongé pour six mois supplémentaires. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions des 30 et 31 janvier 2023 et 20 juillet 2023 et demande la condamnation de la commune de Rillieux-la-Pape à lui verser d’une somme en réparation des préjudices subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2306482 et 2307728 concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre aux fins d’y statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
5. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision au cours de l’instance devant le tribunal régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 février 2024, Mme B a demandé à la commune de Rillieux-la-Pape le versement d’une somme globale de 18 612,34 euros en réparation des préjudices subis du fait des illégalités fautives qu’elle a commise dans la gestion de sa carrière et l’appréciation de son état de santé. Il résulte également de l’instruction que la commune de Rillieux-la-Pape a rejeté cette demande préalable indemnitaire par un courrier du 10 avril 2024 intervenu en cours d’instance. Par suite, la commune de Rillieux-la-Pape n’est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires des deux requêtes seraient irrecevables, pour défaut de liaison du contentieux, au seul motif qu’elles ont été enregistrées les 29 juillet 2023 et 14 septembre 2023, soit avant la demande indemnitaire préalable du 15 février 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à chacune des deux requêtes, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
7. Les deux arrêtés du 30 janvier 2023 et le courrier de refus de congé de longue maladie du 31 janvier 2023 sont signés par M. D C, maire adjoint délégué à la performance municipale qui bénéficie d’une délégation de signature du maire en date du 7 septembre 2022, à compter du 6 septembre précédent, produite en défense et qui concerne notamment la signature des actes relatifs à la gestion du personnel communal. L’arrêté du 20 juillet 2023 attaqué dans la seconde requête est également signé par M. D C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées soulevé dans les deux requêtes doit être écarté.
En ce qui concerne le courrier du 31 janvier 2023 portant refus de congé de longue maladie :
8. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à l’espèce : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et qui doivent être motivées.
9. Il ressort des énonciations de la décision contestée, que pour justifier son refus d’accorder à Mme B un congé de longue maladie, le maire de la commune de Rillieux-la-Pape s’est borné à indiquer que « le conseil médical, lors de sa séance de formation restreinte du 12 janvier 2023, a émis les avis suivants : avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie, avis favorable à la prolongation du congé de maladie ordinaire au-delà des 6 premiers mois consécutifs à compter du 7 avril 2022 jusqu’au 6 octobre 2022 (fin des droits statutaires), l’agent est inapte de manière permanente et définitive à son poste, aux fonctions de son grade et à toutes fonctions, même en reclassement, nécessité d’engager une procédure de retraite pour invalidité dans les plus brefs délais. » . S’il n’est certes pas contesté que l’avis rendu par le conseil médical le 12 janvier 2023 était joint à la décision, cet avis, qui ne fait référence à aucune disposition législative ou réglementaire, mentionne uniquement qu’il n’y a pas matière à congé de longue maladie. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, un tel avis, laconique, ne saurait être regardé comme permettant à Mme B de connaître les motifs de droit et de fait justifiant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi d’un congé de longue maladie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 31 janvier 2023 doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme B est fondée à obtenir l’annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie.
En ce qui concerne les arrêtés du 30 janvier 2023 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire d’office et mettant fin à son mi-temps thérapeutique au 29 janvier 2023 :
11. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / () / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. () ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / () / La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l’intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu’à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / () ». Aux termes de l’article 39 de ce décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 () ».
12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme et que l’autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La légalité de la décision qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre en vue du placement d’office d’un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu’elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n’auraient pas été communiqués à l’autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu’ils éclairent cette situation. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité territoriale sur l’inaptitude définitive d’un fonctionnaire.
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 5 septembre 2022 Mme B a été autorisée par son employeur à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique à compter du 10 septembre 2022 jusqu’au 9 décembre suivant pour une première période de trois mois et ce, avant d’avoir épuisé ses droits à congés statutaires. Il résulte également de l’instruction qu’après un avis favorable du médecin agréé du 6 décembre 2022, la requérante a bénéficié par un arrêté municipal du 14 décembre 2022 d’une prolongation de son mi-temps thérapeutique pour une nouvelle durée de trois mois, soit du 10 décembre 2022 au 9 mars 2023. Par ailleurs, à la demande de la commune un médecin rhumatologue a rendu un rapport d’expertise le 1er décembre 2022 concluant d’une part au fait que la cure d’hallux valgus de Mme B effectuée en octobre 2022 et mars 2023 sur chacun de ses deux pieds, ne justifie pas un placement en congé de longue maladie, et d’autre part, compte-tenu de l’évolution prévisible et du risque d’aggravation des problèmes rachidiens antérieurs de l’intéressée dans le cadre de ses fonctions d’ATSEM, à une inaptitude totale et définitive de Mme B à ses fonctions et à toutes fonctions pour l’avenir, avec une nécessité d’envisager une admission d’office à la retraite pour invalidité. Le conseil médical qui s’est réuni le 12 janvier 2023, s’est prononcé en défaveur de l’octroi d’un congé de longue maladie, en regard de ce rapport d’expertise, a confirmé le placement en congé de maladie ordinaire de Mme B du 7 avril 2022 au 6 octobre 2022 et a déclaré l’intéressée inapte de manière permanente et définitive à son poste, aux fonctions de son grade et à toutes fonctions, même en reclassement avec nécessité d’engager une procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité.
14. Toutefois, outre l’avis du médecin agréé du 6 décembre 2022 qui émet un avis favorable à la poursuite du mi-temps thérapeutique de Mme B pour une nouvelle durée de trois mois, la requérante qui n’était plus en congé maladie à la date à laquelle le maire a pris sa décision, produit trois certificats médicaux des 7 février 2023, 13 février 2023 et 6 mars 2023, postérieurs à la décision attaquée, de deux médecins différents, dont un médecin-neurologue, qui confirment son aptitude à l’exercice de ses fonctions et expriment leur incompréhension vis-à-vis des conclusions de l’expertise du 1er décembre 2022 et de l’avis d’inaptitude émis sans qu’aucune invalidité physique ou psychologique ne soit identifiée. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B a fait l’objet d’une nouvelle expertise le 7 novembre 2023 qui a confirmé son aptitude à ses fonctions d’ATSEM et dont les conclusions seront suivies par le conseil médical lors de sa séance du 16 janvier 2024. Dans ces conditions, et malgré l’avis du conseil médical du 12 janvier 2023 qui s’est prononcé en faveur d’une inaptitude et d’une admission à la retraite pour invalidité de l’intéressée à la suite d’une expertise médicale en contradiction avec la reprise de Mme B à mi-temps thérapeutique depuis trois mois et un avis favorable du médecin agréé le 6 décembre 2022 sur la prolongation de ce mi-temps, le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a entaché les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels il place d’office Mme B en congé de maladie ordinaire et met fin de manière anticipée à son mi-temps thérapeutique au 29 janvier 2023, d’une erreur d’appréciation, Mme B, qui au demeurant n’avait pas épuisé ses droits à congés statutaires, est fondée à en solliciter l’annulation.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 juillet 2023 de prolongation du placement en congé de maladie ordinaire d’office pour six mois supplémentaires à compter du 30 juillet 2023 :
15. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été placée en congé de maladie d’office dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité, Mme B a contesté l’avis du conseil médical départemental du 12 janvier 2023 devant le conseil médical supérieur le 24 février 2023. Faute de s’être prononcé dans un délai de quatre mois suivant cette saisine, le conseil médical supérieur a confirmé purement et simplement l’avis du conseil médical départemental dans un courrier du 31 juillet 2023. En parallèle de cette procédure, le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a prolongé le placement de Mme B en congé de maladie ordinaire d’office à compter du 30 juillet 2023 par une décision du 20 juillet précédent. Toutefois, compte-tenu des motifs exposés aux points 13 et 14 du présent jugement, et compte-tenu du fait que Mme B avait d’ores et déjà repris ses fonctions depuis près de quatre mois et n’avait au demeurant pas épuisé ses droits à congés statutaires, le maire de la commune a entaché son arrêté du 20 juillet 2023 d’une erreur d’appréciation et la requérante est fondée à en solliciter l’annulation.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit, que Mme B est fondée à solliciter l’annulation des deux arrêtés du 30 janvier 2023, de la décision du 31 janvier suivant et de l’arrêté du 20 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 mars 2023, reçu le 30 mars suivant par la commune à l’encontre des arrêtés et décision de janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard au motif d’annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a refusé d’octroyer un congé de longue maladie à Mme B, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de la commune de Rillieux-la-Pape de procéder au réexamen de la demande de congé de longue maladie de Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
18. En outre, eu égard aux motifs d’annulation des arrêtés des 30 janvier et 20 juillet 2023, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Rillieux-la-Pape de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme B et ce, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
19. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain.
20. En l’espèce et compte-tenu de ce qui a été dit aux points 13, 14 et 15 du présent jugement, Mme B est fondée à soutenir que les arrêtés du 30 janvier 2023 et celui du 20 juillet 2023 sont entachés d’une erreur d’appréciation de son état de santé et de son aptitude à l’exercice de ses fonctions, et que ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne les préjudices :
21. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
S’agissant du préjudice financier :
22. Mme B soutient que l’illégalité fautive des arrêtés du 30 janvier 2023 et du 20 juillet 2023 a engendré un préjudice financier résultant de la perte de ses revenus à hauteur de 3 229,62 euros pour les périodes du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, puis du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié d’un plein traitement en janvier 2023 avant d’avoir un rappel de régularisation en sa défaveur au mois de février suivant, lors de son passage à demi-traitement résultant de son placement en congé de maladie d’office combiné à l’arrêt de son temps-partiel thérapeutique durant lequel elle bénéficiait d’un plein traitement. Par ailleurs, les bulletins de paie produits par la requérante permettent de constater une perte de rémunération jusqu’au 30 janvier 2024 inclus. En outre, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, le reclassement intervenu à compter du 1er janvier 2024 n’est qu’indiciaire et fait suite au passage de l’intéressée au 10ème échelon de son grade. Mme B a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 30 janvier 2024 et la perte de salaire est bien établie pour le mois de janvier 2024. Il résulte également de l’instruction que Mme B a bénéficié de compléments de salaire dont elle produit les justificatifs et les montants sur l’ensemble des deux périodes concernées t qu’il convient de déduire.
23. Il résulte de l’instruction que sur la période du 1er février au 30 juillet 2023, Mme B aurait dû percevoir son plein traitement mensuel et le régime indemnitaire afférent pour un montant de 1 627,60 euros mensuels, soit de 9 765,60 euros sur six mois. Or la requérante n’a perçu qu’un demi-traitement pour un montant total de 6 174,34 euros, complété par sa prévoyance à hauteur de 2 280,08 euros. Il résulte également de l’instruction que pour la période du 1er août 2023 au 30 janvier 2024, Mme B aurait dû percevoir son plein traitement mensuel et le régime indemnitaire afférent pour un montant total de 9 852,89 euros. Or la requérante n’a perçu qu’un demi-traitement pour un montant de 5 048,67 euros, complété par sa prévoyance à hauteur de 4 072,09 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que d’une part, pour la période couverte par le premier arrêté portant placement en congé de maladie ordinaire d’office, soit du 30 janvier 2023 au 30 juillet suivant, la perte de rémunération de Mme B s’établit à 1 311,18 euros, et d’autre part, pour la période suivante du 1er août 2023 au 30 janvier 2024, couverte par le second arrêté portant prolongation du congé de maladie ordinaire, la perte de rémunération s’élève à 732,13 euros.
S’agissant du préjudice moral :
24. Dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu du retentissement psychologique subi par Mme B résultant principalement de son incompréhension face aux décisions prises, mais également du stress lié à l’impact qui en a découlé sur sa situation financière et sociale, attesté par plusieurs témoignages d’enseignants et de collègues ATSEM, mais également établipar les certificats médicaux des 7 février et 6 mars 2023 produits par la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressée à hauteur de 5 000 euros.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sous réserve des sommes déjà régularisées, que Mme B est seulement fondée à obtenir la condamnation de la commune de Rillieux-la-Pape à lui verser une somme totale de 7 043,31 euros en réparation des préjudices qu’elle a subi.
Sur les intérêts au taux légal :
26. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
27. Mme B demande que la condamnation de la commune de Rillieux-la-Pape soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire du 19 février 2024. Mme B a droit aux intérêts de la somme de 7 043,31 euros à compter de sa demande préalable indemnitaire reçue le 19 février 2024 par la commune.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la requérante, au même titre au bénéfice de la commune, dès lors qu’elle n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 janvier 2023 et la décision du 31 janvier 2023 du maire de la commune de Rillieux-la-Pape, ensemble la décision rejetant le recours gracieux reçu le 30 mars suivant, attaqués dans la requête n° 2306482, sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du 20 juillet 2023 du maire de la commune de Rillieux-la-Pape, contesté dans la requête n° 2307728, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Rillieux-la-Pape dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement de procéder au réexamen de la demande de congé de longue maladie de Mme B d’une part, et de procéder à la reconstitution de sa carrière d’autre part.
Article 4 : La commune de Rillieux-la-Pape est condamnée à verser une somme totale de 7 043,31 euros à Mme B en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.
Article 5 : La commune de Rillieux-la-Pape versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dominique Jourdan, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2306482 et 2307728
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