Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2430094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour si l’arrêté attaqué était annulé pour un motif de fond, ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, s’il l’arrêté attaqué était annulé pour un motif de forme ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
o elle méconnaît son droit d’être entendu ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
o elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
o elle n’est pas motivée ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
o elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les observations de Me Lansard substituant Me Ben Yahmed, avocat de M. A,
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant jordanien, né le 16 octobre 1992, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 21 octobre 2024, il a été interpellé par les forces de l’ordre pour violation de domicile. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, ayant constaté que l’intéressé par ailleurs ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’a obligé à quitter le territoire pour ce motif, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un certificat médical établi le
28 octobre 2024, qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A, qui a levé le secret médical, était suivi dans le service d’oncologie médicale de l’hôpital Saint-Louis « pour une pathologie ALD 30 de type tumeur germinale non séminomateuse actuellement en suspicion de rechute métastatique ganglionnaire et pulmonaire qui nécessite des explorations complémentaires et une surveillance rapprochée avec un projet de chirurgie thoracique courant novembre 2024 ». Eu égard à ces éléments, et alors que l’intéressé réside sur le territoire français avec son épouse et leurs deux enfants âgés de moins de dix ans et scolarisés en école élémentaire publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l’obligeant à quitter le territoire français au motif qu’il n’est pas entré régulièrement en France et ne justifie pas d’un titre de séjour en cours de validité, doit être regardé comme n’ayant pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2024 dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. MERINO
Le président,
signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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