Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2402093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. D… A…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire au principe général de mener une vie familiale normale garantie par le 10ème alinéa du préambule de la Constitution.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure ;
- et les observations de Me Kouravy Moussa-Bé, représentant M. A… ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 28 mars 1987, a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale », demande qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du préfet de Mayotte. Par un jugement n°2202878 du 3 juin 2024, le tribunal a annulé cette décision implicite de rejet et enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de M. A…. En exécution de ce jugement, le préfet a pris l’arrêté attaqué après avoir réexaminé la situation du requérant. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2024-SG-DIIC-0109 du 27 février 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°R06-2024-044 du même jour disponible en ligne sur le site des services de l’Etat à Mayotte, portant délégation de signature du préfet de Mayotte à la directrice de l’immigration de l’intégration et de la citoyenneté, M. B…, chef du service des migrations et de l’intégration, a reçu délégation de signature dans le cadre des matières prévues au I de l’article 3 de cet arrêté, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. M. A… soutient résider habituellement à Mayotte depuis 2011 avec la mère de leurs trois enfants depuis 2012. A cet égard, pour justifier de sa durée de séjour, il produit son carnet de santé mentionnant des soins à partir de l’année 2013 et diverses factures éditées entre 2015 et 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de trois enfants nés le 18 juillet 2013 aux Comores et les 29 mai 2017 et 5 juin 2024 à Mayotte où ils sont scolarisés. Le requérant a conclu, le 20 septembre 2022, un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme C…, ressortissante comorienne titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et mère des enfants précités. Ces derniers résident d’ailleurs avec elle. Toutefois, la seule production du PACS et d’une attestation de communauté de vie datée du 24 octobre 2024, documents purement déclaratifs, n’est pas de nature à établir la communauté de vie alléguée avec Mme C… et leurs trois enfants, alors que son récépissé délivré le 27 avril 2020 mentionne qu’il est célibataire et réside chez Faida Abdou Ben Ali à Mamoudzou, à une autre adresse que celle de sa compagne. En outre, M. A… ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par la production de quelques factures de paiement de collations scolaires, de fournitures scolaires et de produits pour enfants. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où réside sa mère. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A…, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délais d’un mois :
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision attaquée. Le moyen doit ainsi être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 du préfet de Mayotte qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme. Blin, présidente,
- Mme. Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
J. MARCHESSAUX
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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