Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 avr. 2025, n° 2305984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le président du département du Tarn a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de sa demande d’aide au titre du volet « accès » du fonds de solidarité pour le logement (FSL) notifié par décision du 22 septembre 2023.
Elle soutient que :
— elle a besoin d’un logement de plain-pied du fait de sa mobilité réduite ; elle est atteinte d’une sclérose en plaques et il lui a été difficile de trouver un logement adapté à sa condition ; elle a été contrainte de quitter son précédent logement ; son handicap rend difficile un nouveau déménagement ;
— la grande taille du logement lui permet d’héberger sa fille qui vient l’aider ; ce logement lui permet d’éviter de dormir à la rue ou dans sa voiture ;
— elle est déjà locataire du logement, mais elle a une dette de 1 200 euros auprès du propriétaire qu’elle ne peut honorer sans le versement du FSL.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme B occupe un logement de 120 m² alors qu’elle vit seule ; ce logement est inadapté au sens du règlement départemental d’aide sociale du Tarn prévu par l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre d’un droit au logement, ainsi que le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; la taille du logement a pour conséquence des charges très élevées de chauffage et d’eau douce estimées à 2 293 euros par an ;
— le taux d’effort de Mme B, s’élève à 35%, ce qui est supérieur au taux plafond de 30 % prévu par le règlement départemental d’aide sociale du Tarn ; les charges de Mme B s’élèvent à 600 euros de loyer mensuel auxquels il convient d’ajouter 195 euros de charges, alors que ses ressources composées de l’allocation adulte handicapé, d’une rente d’accident de travail et des aides personnalisés au logement pour un total de 1 231 euros ; l’attribution de l’ASL ne doit pas précariser la situation du demandeur du fait du paiement de charges courantes trop élevées par rapport à ses revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement départemental d’aide sociale du Tarn ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu le rapport de M. Daguerre de Hureaux, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé au département du Tarn une aide du fonds de solidarité pour le logement au titre du volet « accès » le 2 août 2023, afin de régler le dépôt de garantie et le montant de son premier loyer, soit la somme de 1 200 euros. Cette demande a été rejetée le 22 septembre 2023 par le département du Tarn au double motif tiré d’une part, d’un loyer trop élevé par rapport aux ressources et, d’autre part, d’une inadaptation du logement à la composition familiale. Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté le 16 novembre 2023 au seul motif de l’inadaptation du logement à sa situation familiale. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, ensemble, l’annulation des décisions rejetant sa demande et l’octroi de l’aide sollicitée.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. () ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3. / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 détermine la nature des ressources prises en compte. () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. » Il résulte de ces dispositions que les aides susceptibles d’être allouées par le fonds de solidarité pour le logement (FSL) sont définies par les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent ce dispositif et notamment, s’agissant du fonds de solidarité pour le logement du département du Tarn, par les dispositions de son règlement intérieur applicable à la date à laquelle le juge statue.
3. Aux termes de l’article 4 du règlement départemental de l’aide sociale (RDAS) du Tarn : « Pour pouvoir bénéficier d’une aide du FSL, le ménage doit occuper un logement adapté à sa composition familiale. En effet, un logement surdimensionné entraîne des charges (notamment en termes de surconsommation d’énergie) susceptibles, au vu des ressources limitées des usagers, de générer des factures qui ne pourront être assumées. L’adaptation du logement s’entend également en termes de sous dimensionnement (ex. : un couple avec deux enfants logeant dans un logement de type 1). La commission technique apprécie souverainement l’intérêt de déroger au principe d’adéquation de la taille du logement au besoin, en fonction des tensions existantes sur le marché locatif et au vu des projets d’insertion professionnelle () Le demandeur doit : disposer de ressources suffisantes pour faire face au loyer et aux charges inhérentes à la location d’un logement. L’absence de ressources ou un taux d’endettement trop élevé ne permettent pas l’intervention du FSL dont l’objectif est le maintien durable dans le logement () Afin de respecter le principe d’insertion durable dans le logement, il est vérifié que le ménage demandeur est en mesure d’assumer le règlement de son loyer et des charges courantes sur le long terme (chauffage, assurance, transports). Pour ce faire, le taux d’effort du ménage ((loyer – aides au logement) / ressources de référence x 100) ne doit pas excéder 30 %.) Toutefois, la commission a la possibilité de déroger à cette règle en fonction des secteurs tendus du département (observatoire des loyers réalisé par la Direction Départementale des Territoires), absence ou faible nombre de logements sociaux ou au vu des situations particulières () Pour pouvoir justifier d’une demande d’aide du FSL, l’instructeur doit prendre en considération le montant du reste à vivre de la personne. En effet, l’octroi d’une aide FSL ne doit pas avoir pour conséquence de précariser davantage la situation de l’usager par le paiement d’un loyer et de charges courantes trop élevés par rapport à ses ressources. Le FSL pourra être refusé si le reste à vivre du demandeur est insuffisant. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
5. Mme B, pour demander l’annulation des décisions attaquées, fait valoir, sans critiquer la licéité des motifs qui lui ont été opposés, que l’appartement qu’elle occupe est de plain-pied et correspond à sa situation de handicap. Elle soutient également qu’elle a besoin de ce logement et que ses ressources lui permettent de faire face à ses charges. Toutefois, d’une part, les ressources de Mme B, déduction faite du montant de l’aide personnelle au logement de 265 euros, s’élèvent à 966,77 euros pour un solde de loyer après déduction des aides de 335 euros, soit un taux d’effort de 34,6 % supérieur au taux d’effort plafond de 30 % établi par le RDAS. D’autre part, le RDAS adopté par le département du Tarn soumet, pour le volet « Accès », l’octroi d’aides financières à l’adaptation du logement du demandeur à sa composition familiale, afin de favoriser le maintien dans le logement. Mme B fait valoir que le logement de 5 pièces qu’elle occupe lui permet d’accueillir tour à tour ses six enfants lorsqu’elle a besoin d’aide. Il n’est toutefois pas établi, ni même allégué, qu’elle recevrait ensemble plusieurs de ses enfants ni que son état de santé nécessiterait leurs présences simultanées. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au département du Tarn et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Enquête ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Famille
- Refus ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Ordonnance
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Fiche ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Violence ·
- Menace de mort ·
- Détention ·
- Garde des sceaux
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Biodiversité ·
- Irrecevabilité ·
- Citoyen ·
- Conseil d'etat ·
- Régularisation
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Détournement de fond ·
- Vérificateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Fins
- Visa ·
- Mauritanie ·
- Justice administrative ·
- Détournement ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres ·
- Risque ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Immigration illégale
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Avis ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.