Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2400139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Nouackchott (Mauritanie) du 7 août 2023 lui refusant un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au besoin sous astreinte, de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’attaches familiales en Mauritanie où résident son mari et deux de leurs enfants, et de ressources ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen ;
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante mauritanienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) pour effectuer une visite familiale. Par une décision du 7 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 31 octobre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme A, s’est fondé sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires au regard de sa situation personnelle et compte tenu de l’absence de justificatif d’attaches familiales dans son pays d’origine et de ses attaches en France.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Mme A souhaitait rendre visite à une de ses filles et à ses trois petits-enfants résidant en France, de septembre à novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, en sus de sa fille résidant en France, deux enfants qui vivent et travaillent en Mauritanie. Elle est mariée à M. B D depuis 1977 et le couple est propriétaire de son logement situé à Nouakchott. Mme A est également propriétaire d’un immeuble situé à Nouhadibou. Enfin, elle est bénéficiaire d’une pension de retraite. Dès lors, la requérante justifie de garanties de retour suffisantes eu égard à ses attaches familiales et matérielles importantes en Mauritanie. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’en lui opposant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés au titre de la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 31 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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