Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mai 2025, n° 2504924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par la CSP Thémis Avocats et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien a ordonné sa gestion menottée ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien de lever cette gestion menottée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet depuis plusieurs semaines d’une gestion menottée et d’une escorte par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, sans avoir été rendu destinataire de cette décision, dont il ne peut connaître les motifs ;
— un tel régime de gestion de son incarcération le prive de toute sociabilité en détention ;
— à défaut de communication de la décision en litige, la compétence de son auteur ne peut pas être vérifiée ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure contradictoire aurait été respectée avant l’édiction de cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur matérielle, alors que la nécessité de son menottage n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision en litige ne peut être entièrement communiquée, en vertu de l’alinéa 2 de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours, alors que le chef d’établissement peut prévoir, dans le cadre du règlement intérieur local, des régimes différenciés de détention, dépourvus de caractère disciplinaire ;
— la décision litigieuse consiste principalement à menotter et accompagner M. B uniquement lors de ses déplacements en-dehors du quartier d’isolement, par conséquent ses effets sur les conditions de détention du requérant sont limités ;
— elle n’a pas pour conséquence d’aggraver les conditions de détention du requérant, qui est placé à l’isolement ;
— M. B ne justifie pas de l’urgence de sa situation, au regard des circonstances particulières tirées de son profil pénal et de son parcours pénitentiaire ;
— il est justifié de la compétence du chef du centre pénitentiaire du Sud Francilien pour signer la décision contestée ;
— cette décision constitue un document interne et n’est donc pas soumise à l’obligation de motivation ;
— elle n’est pas davantage soumise à l’obligation d’une procédure contradictoire préalable, en vertu du 2° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le profil pénal et pénitentiaire de M. B illustre son comportement particulièrement violent et dangereux, justifiant qu’un régime spécifique de détention ait été mis en place.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2504932 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale () ». Selon l’article D. 211-36 de ce code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ». Enfin, l’article 803 du code de procédure pénale dispose que « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite () ».
3. M. B, écroué le 17 mars 2025, incarcéré au sein du centre pénitentiaire du Sud Francilien depuis le 10 décembre 2024, a fait l’objet d’une note de service en date du même jour ordonnant sa gestion menottée lors de tout mouvement. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 29 octobre 2003 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour dégradation du bien d’autrui, le 26 mai 2004 à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule malgré une suspension de permis de conduire, le 17 mai 2005 à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, violence aggravée, port d’armes et menace de délit contre les personnes, le 5 septembre 2005 à deux ans d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol avec violence et pour escroquerie, par le tribunal correctionnel de Meaux le 11 septembre 2006 à dix-huit mois d’emprisonnement pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, par le tribunal correctionnel de Pontoise le 21 novembre 2007 à dix-huit mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, par le tribunal correctionnel de Châteauroux le 7 janvier 2008 à trois mois d’emprisonnement pour violence sur un ascendant, le 16 septembre 2009 à quatre mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre au prélèvement biologique par une personne déclarée coupable d’un délit entraînant l’inscription au FNAEG, par le tribunal correctionnel de Versailles le 2 décembre 2009 à cinq mois d’emprisonnement pour menace de mort, par la cour d’appel de Poitiers le 2 décembre 2010 à quatre mois d’emprisonnement pour évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir, par le tribunal correctionnel de Troyes le 15 juin 2011 à huit mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit, dégradation de bien et outrage à une personne chargée d’une mission de service public, le 20 septembre 2012 à cinq mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de crime ou de délit, par le tribunal correctionnel de Moulins le 22 octobre 2014 à dix mois d’emprisonnement pour menace de mort et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, par le tribunal correctionnel de Châteauroux le 28 septembre 2017 à deux ans d’emprisonnement pour apologie publique d’un acte de terrorisme, menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et menace envers un avocat pour l’influencer, par le tribunal correctionnel de Béthune le 17 juin 2019 à seize mois d’emprisonnement pour violence aggravée, et par le tribunal correctionnel d’Alençon le 28 janvier 2021 à dix mois d’emprisonnement pour apologie publique d’un acte de terrorisme, menace de mort, violence sur un professionnel de santé, destruction de bien et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. De plus, il ressort du rapport établi le 6 mars 2025 par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris que le parcours pénitentiaire de M. B est ponctué d’incidents disciplinaires ayant pour certains donné lieu à des condamnations pénales, justifiant son inscription depuis le 13 septembre 2013 au registre des détenus particulièrement signalés, et que son comportement a entraîné l’échec régulier de ses sorties d’isolement ainsi que de nombreux changements d’affectation, en dernier lieu le 10 décembre 2024 au sein du centre pénitentiaire du Sud Francilien en raison de menaces répétées de s’en prendre au personnel.
5. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef du centre pénitentiaire du Sud-Francilien.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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