Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 oct. 2025, n° 2503283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme H… E… et M. G… F…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils B… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire B… en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la scolarisation de B… en 2024/2025 n’a pas été concluante puisqu’elle a brisé la dynamique qu’il entretenait avec son frère aîné, instruit en famille, et a entrainé une grande fatigue nerveuse et physique ; B… a des difficultés pour s’adapter au rythme imposé par l’école ; de plus, il doit accompagner ses parents quand ils emmènent leur fils A… à l’hôpital et sera donc dans l’impossibilité de se rendre à l’école ; enfin, aucun intérêt public ne vient s’opposer à l’urgence pour la famille de voir le juge statuer ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le rectorat a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre à l’enfant alors qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour le faire ; il ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ; la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l’enfant qui en est l’objet permet de remplir la condition posée par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à condition d’exposer – et non de justifier – suffisamment la situation propre à l’enfant ;
• la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la balance des intérêts, eu égard au projet complet présenté par la famille, à son expérience en la matière et à l’absence d’étude concrète et sérieuse du rectorat, aurait dû conduire à la délivrance de l’autorisation ;
• subsidiairement, il appartient au rectorat de justifier de la régularité de la composition de la commission chargée de se prononcer sur les recours administratifs préalables obligatoires.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2503282 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Normandie rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Mme D…, représentant la rectrice de l’académie de Normandie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Orne a rejeté la demande présentée par M. F… et Mme E… tendant au bénéfice d’une autorisation d’instruction dans la famille de leur fils B…, né le 9 août 2020, au titre de l’année 2025-2026. Par une décision du 15 juillet 2025, la commission de l’académie de Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale. M. F… et Mme E… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Normandie.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. F… et Mme E… font valoir que leur fils B…, qui est âgé de 5 ans et entre dans sa troisième année d’instruction obligatoire, a pu expérimenter l’instruction en famille en 2023/2024 et la scolarisation en 2024/2025 et que cette dernière expérience a brisé la dynamique qu’il entretenait avec son frère aîné, A…, qui est instruit en famille en raison de son état de santé. Ils font également valoir que sa scolarisation en établissement a entrainé une grande fatigue nerveuse et physique, B… ayant des difficultés pour s’adapter au rythme imposé par l’école, que ses voyages en Espagne chez ses grands-parents se sont rarifiés du fait des contraintes scolaires et que B… doit les accompagner quand ils emmènent leur fils aîné à l’hôpital ce qui rend alors impossible sa présence à l’école. Toutefois, les requérants, qui ont, au demeurant, attendu plus d’un mois après la rentrée scolaire, et la notification de la décision attaquée, pour saisir le juge des référés, n’établissent pas que cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de leur enfant et ne démontrent pas davantage, par leurs seules allégations, que la scolarisation de leur fils dans un établissement d’enseignement a pour effet de le contraindre à intégrer un environnement scolaire inadapté à ses besoins et de nature à nuire gravement à son bien-être, à son développement et, plus largement, à son droit à une éducation conforme à ses besoins particuliers. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision, que M. et Mme F… et E… ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 de la commission de l’académie de Normandie. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… E… et M. G… F…, à la rectrice de l’académie de Normandie et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Caen, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. C…
République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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