Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2403340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024 M. B C, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du ValdeMarne à titre principal de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— il entend lever le secret médical et sollicite la production de son entier dossier médical y compris les sources d’informations sur lesquelles s’est fondé le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure :
* l’avis du collège de médecins de l’Ofii ne lui a pas été communiqué ;
* les informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège des médecins de l’Ofii ne lui ont pas été communiquées ;
* l’avis du collège de médecins de l’Ofii doit être conforme aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il appartient à l’administration d’établir que la procédure est conforme aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il appartient à l’administration d’établir que l’avis du collège de médecin de l’Ofii a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne dispose pas d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’établissement de ses centres d’intérêt en France ;
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision relative au pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025 le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations le 23 juin 2025, elles ont été communiquées.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kazakhstanais, est entré en France une première fois en 2014, il a quitté le territoire national pour l’Allemagne en 2016, y est entré à nouveau en 2018 et y réside habituellement depuis lors, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 14 janvier 2016 et sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 17 juillet 2019. Par une demande du 19 avril 2023 M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Quant au moyen tiré du vice de procédure :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-12 de ce code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre. / () Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. » Et aux termes de l’article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative de communiquer l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ni le rapport médical sur lequel s’est fondé ce collège. Au demeurant, l’OFII a, dans le cadre de la présente instance, communiqué l’avis du collège de médecins du 30 août 2023 ainsi que l’entier dossier médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire n’exige la communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège pour rendre son avis. Par ailleurs, la base de données de la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine, qui recense, conformément à l’annexe II à l’arrêté du 5 janvier 2017, les sites internet comportant des informations sur l’accès aux soins dans les pays d’origine et sur les principales pathologies, est accessible et doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de cet avis, de l’entier dossier médical du requérant et des sources d’informations sur lesquelles s’est fondé le collège de médecin de l’OFII doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’avis du collège de médecin de l’OFII du 30 août 2023 comporte l’ensemble des mentions prévues aux a) à d) de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Il mentionne en outre que l’état de santé du requérant lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Enfin, il comporte la signature des trois médecins composant le collège qui s’est prononcé sur la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du 27 décembre 2016 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des mentions de l’avis du 30 août 2023 que le médecin de l’OFII auteur du rapport médical sur le fondement duquel s’est prononcé le collège de médecin n’a pas siégé au sein de ce collège.
6. En quatrième lieu, les articles L. 425-9, R. 425-11 à R. 412-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, précités instituent une procédure particulière au terme de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. La circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite le moyen tiré de l’absence de preuve de « la réelle délibération collégiale des médecins de l’OFII qui bien qu’ils signent les avis, ne siègent jamais ensemble compte tenu de leur éloignement géographique » doit être écarté comme inopérant.
Quant au moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
7. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet du ValdeMarne s’est approprié le sens de l’avis du 30 août 2023 par lequel le collège de médecin de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du dossier médical produit par l’OFII que le requérant est atteint de bloc auriculoventriculaire complet congénital et qu’il est équipé d’un pacemaker depuis 2016. Son suivi médical comprend un traitement médicamenteux incluant du bisoprolol, de l’aspirine et de l’atorvastatine, ainsi qu’un examen de contrôle par un cardiologue tous les six mois, le contrôle de son pacemaker une fois par an, et le changement de son boitier tous les dix ans. M. C soutient qu’il est originaire d’une région reculée des principales villes du pays, et qu’un rapport de l’organisation de coordination et de développement économiques (OCDE) sur le système de santé du Kazakhstan publié en 2018 mentionne que « l’efficacité et la qualité des services de santé restent largement en dessous des pays de l’OCDE » et que « l’accès aux services de santé est entravé par le nombre limité de personnel médical et d’équipements modernes en particulier en dehors des grandes villes ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des fiches extraites de la base de données Medical Country of Origin Information (MEDCOI) de l’agence de l’Union européenne, établies en 2022 et 2024 et produites par l’OFII, que M. C peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et au demeurant visé dans l’arrêté contesté, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et auteur de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions précitées.
13. En troisième lieu, M. C soutient qu’il a en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu’il a quitté son pays d’origine depuis plus de dix ans, qu’il réside en France depuis cinq années, que ses enfants y sont scolarisés depuis 2020 et qu’il est socialement intégré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, accompagné de son épouse de même nationalité et de l’ainé de ses enfants, est entré en France une première fois en 2014, que deux de ses enfants y sont nés le 3 septembre 2014 et le 27 décembre 2016, que la famille a quitté la France pour l’Allemagne en 2016 selon ses déclarations et qu’enfin ils sont entrés en France une seconde fois en 2018 selon ses déclarations, le dernier de ses enfants y étant né le 3 octobre 2019. M. C ne justifie ainsi de sa présence habituelle en France que depuis juillet 2019 soit depuis quatre ans et quatre mois environ à la date de la décision contestée. En outre, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle particulière en France, et, notamment, n’établit par aucune pièce l’allégation selon laquelle il serait en cours d’apprentissage du français. Les circonstances, qu’il aurait quitté son pays d’origine depuis plus de dix ans et que ses enfants sont nés et scolarisés en France sont insuffisantes à établir qu’il y aurait le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors notamment que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-huit ans au moins. Enfin, M. C ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, cette circulaire ne revêtant pas de caractère impératif. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () »
16. La seule circonstance que les quatre enfants du requérant, âgés de quatre à neuf ans, sont tous scolarisés en France est insuffisante pour regarder la décision relative au délai de départ volontaire, en tant que le préfet n’a pas accordé un délai supérieur à trente jours, comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision relative au délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision relative au pays de destination de la mesure d’éloignement :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Ainsi qu’il a déjà été dit au point 8, M. C n’établit pas qu’il ne pourrait disposer d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite il n’est pas fondé à soutenir qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités.
19. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du ValdeMarne du 30 novembre 2023. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’Office française de l’immigration et de l’intégration et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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