Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2025, n° 2304214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304214 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 13 juin 2023 pour le recouvrement de frais de restauration d’un montant de 174,72 euros, par le collège Bourgchevreuil de Cesson Sévigné dans lequel sa fille était scolarisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, l’agent comptable du lycée Pierre Mendès France conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que la créance de Mme A a été soldée auprès du collège Bourgchevreuil et que l’intéressée n’est plus redevable de la somme qui lui était réclamée.
Le 10 janvier 2025, Mme A a été invitée, par le biais de l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (). ».
4. Le 10 janvier 2025, Mme A a été invitée à confirmer, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande a été adressée à Mme A le 10 janvier 2025, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, et a fait l’objet d’un avis de lecture le même jour. À défaut pour Mme A d’avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci-ci doit être regardée comme s’étant désistée de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au lycée Pierre Mendes France et au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 1er avril 2025
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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