Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2025, n° 2310667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2023 et 19 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier dont la décision en date du 5 février 2025 rejetant la demande d’aide juridictionnelle de la requérante.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ».
3. Mme B demande par sa requête la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait formé une demande préalable en application de l’article R. 421-1 précité. Par un courrier du 6 mars 2024, mis à sa disposition par le biais du téléservice « Télérecours citoyen », le greffe du tribunal a invité Mme B à produire cette demande préalable ainsi que tout document attestant de sa notification à l’administration. La requérante n’a produit aucun des documents demandés.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n’a ainsi pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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