Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision en litige a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 10 septembre 2006, déclare être entré en France le 2 juillet 2022. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfant par une ordonnance du 26 août 2022. Le 14 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la Moselle et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
En se bornant à faire valoir qu’il vit en France depuis 2022, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en peinture et carrosserie, que le centre départemental de l’enfance a produit de bonnes appréciations à son égard et qu’il ne trouble pas l’ordre public, alors qu’il est constant qu’il dispose d’attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et trois membres de sa fratrie, M. B… n’établit pas que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… doivent être écartés pour les motifs exposés au point précédent.
Sur la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant d’aucune délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 2.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait pu faire valoir des arguments préalablement à l’édiction de la décision en litige, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, en faisant état de généralités, M. B… ne démontre pas que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, en ce qu’il fixe le pays à destination duquel M. B… pourra être renvoyé, comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 doit être écarté, dès lors qu’il n’est assorti d’aucune précision.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte, au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision en litige est entachée d’ « erreur de droit » au motif qu’elle n’est pas motivée au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les motifs exposés au point précédent, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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