Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2302448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Sitolle, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) JP Conseil Centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JP Conseil Centre, agissant en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée (SARL) Sitolle, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dont elle estime être titulaire au titre des années 2020 et 2021, pour des montants respectifs de 12 625 euros et 13 838 euros.
Elle soutient que :
- l’activité de la SARL Sitolle est éligible au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dès lors, d’une part, qu’elle produit des ouvrages uniques, réalisés sur-mesure et nécessitant un savoir-faire artisanal et que, d’autre part, elle exerce des activités de restauration de bâtiments classés ;
- s’agissant de la notion d’ouvrage unique, elle est fondée à se prévaloir des énonciations des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100, qui précisent notamment qu’une pièce peut être identique dans la forme mais que seul le changement d’une dimension ou d’une des matières utilisées peut nécessiter de trouver de nouvelles techniques de fabrication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Sitolle exerce une activité de couverture en bâtiment. Elle a déposé, le 12 juin 2023, par l’intermédiaire de la SASU JP Conseil Centre, une demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts pour un montant de 12 625 euros au titre de l’année 2020 et de 13 838 euros au titre de l’année 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 juillet 2023. Par la présente requête, la SARL Sitolle demande au tribunal de prononcer le remboursement des sommes correspondant au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art auquel elle estime pouvoir prétendre au titre des années 2020 et 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; (…) / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : (…) : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
Il résulte de l’instruction que la société Sitolle exerce une activité de couverture en bâtiment et emploie des salariés exerçant le métier de charpentier et de couvreur. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à rendre les ouvrages produits éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art. Si la société requérante soutient que les couvertures sont conçues et fabriquées sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire artisanal pour répondre à la demande de chaque client, elle ne joint au dossier aucune explication permettant d’apprécier les caractéristiques de chacune de ses créations et de les comparer avec les réalisations précédentes de l’entreprise. La société, qui est seule en mesure d’apporter des éléments probants quant aux ouvrages réalisés, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la création des ouvrages en cause excède la seule adaptation aux goûts de ses clients et que ces ouvrages se distingueraient ainsi, par leur originalité, des réalisations précédentes de l’entreprise. Dans ces conditions, les dépenses engagées pour leur création ne sont, en tout état de cause, pas éligibles au crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du I de l’article 244 quater O du code général des impôts.
En second lieu, aux termes du I bis de l’article 244 quater O de ce code : « Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées (…) et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article (…) ».
Il résulte des travaux préparatoires à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont sont issues les dispositions du I bis de l’article 244 quater O du code général des impôts ayant étendu le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine, que sont seulement visés par cette extension les métiers figurant dans le tableau annexé à l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, sous la rubrique « domaine de la restauration ». Ce domaine comprend les métiers de restaurateur de peintures, de documents graphiques et imprimés, de photographies, de sculptures, de textiles, de cuirs, de métal, de meubles, de mosaïques, de céramiques, de verre et de cristal, de vitraux, d’objets scientifiques, techniques et industriels.
En l’espèce, si la société requérante soutient que les activités de restauration de bâtiments classés sont éligibles à ce crédit d’impôt, les métiers de charpentier et de couvreur ne figurent pas dans la rubrique « restauration » de l’arrêté précité. L’activité qu’elle exerce ne rentrant pas dans le champ d’application de ces dispositions, la SARL Sitolle ne peut fonder sa demande de crédit d’impôt sur les dispositions précitées du I bis de l’article 244 quater O du code général des impôts, à supposer même qu’elle ait entendu s’en prévaloir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le service vérificateur a estimé que la SARL Sitolle n’était pas éligible, au titre des années 2020 et 2021, au crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées de l’article 244 quater O du code général des impôts et a refusé, pour ce motif, de procéder à la restitution de sommes au titre du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100, la décision refusant de restituer une somme au titre d’un crédit d’impôt ne constitue pas un rehaussement d’imposition et, en tout état de cause, les instructions dont elle se prévaut ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sitolle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sitolle et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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