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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 20 mars 2026, n° 2200030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 4 juillet 2019, N° 1800694 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, la SA Société Générale, représentée par Me Giovannangeli, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 103 120 euros, pour la période courant du 28 juin 2018 au 7 janvier 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, en réparation du préjudice subi à raison du refus de concours de la force publique opposé par le préfet de la Corse-du-Sud ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de la faute commise dans l’absence de motivation des refus de prêter son concours et à raison de la faute commise en l’absence de motif d’intérêt général justifiant les refus de prêter son concours ;
- en tout état de cause, la responsabilité de l’Etat est engagée même sans faute en raison du refus du préfet de la Corse-du-Sud de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision judiciaire ordonnant l’expulsion de personnes qui occupent une propriété dont elle est propriétaire sur la commune de Vico ;
- l’Etat est tenu d’indemniser le préjudice résultant de cette abstention, qui présente un caractère certain, selon les modalités fixées par le jugement du 5 juin 2007 du tribunal d’instance d’Ajaccio.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le refus du concours de la force publique est justifié au regard des troubles à l’ordre public que l’expulsion des occupants de la propriété pourrait engendrer ;
- à supposer que la responsabilité de l’Etat soit retenue, il conviendra de calculer le montant de l’indemnité en tenant compte de la valeur locative fixée par le jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Bastia, soit 980 euros par mois, aboutissant à la somme de 84 378 euros pour la période allant du 28 juin 2018 au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Castany.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Société Générale, propriétaire d’un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Vico, a demandé au préfet de la Corse-du-Sud, les 20 mars 2009, 30 septembre 2013 et 8 octobre 2013, de lui prêter le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement du 5 juin 2007 du tribunal d’instance d’Ajaccio ordonnant l’expulsion de M. et Mme A…, devenus occupants sans droit ni titre de ce bien. A la suite du rejet implicite de ces demandes, la SA Société Générale a recherché l’engagement de la responsabilité de l’Etat devant le tribunal administratif de Bastia. Par un jugement n° 1500506 du 23 février 2017, devenu définitif, le tribunal a déclaré l’Etat responsable des préjudices ayant résulté pour le propriétaire de l’occupation irrégulière de son bien entre le 21 mai 2009 et le 5 juin 2015 et a fixé à la somme de 158 480 euros le montant de l’indemnité due à la SA Société Générale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2014. Par un jugement n° 1800694 du 4 juillet 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia a condamné l’Etat à verser à la SA Société Générale la somme de 89 360 euros pour la période allant du 6 juin 2015 au 27 juin 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018. Par la présente requête, la SA Société Générale demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 103 120 euros pour la période courant du 28 juin 2018 au 7 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction applicable à la date de la dernière demande d’octroi du concours de la force publique : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de celles de l’article R. 153-1 du même code dans cette même rédaction : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. (…) ».
3. Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par l’article L. 153-1 précité du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
4. En l’espèce, ainsi que cela a été énoncé au point 1, l’expulsion de M. et Mme A… du bien qu’ils occupent sur le territoire de la commune de Vico a été ordonnée par un jugement du 5 juin 2007 du tribunal d’instance d’Ajaccio. Alors que la société requérante a formé une demande d’octroi du concours de la force publique, en dernier lieu, le 17 avril 2018, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. et Mme A… occupaient toujours les lieux à la date d’introduction de la requête et que le préfet s’est abstenu d’accorder le concours de la force publique. D’une part, si le préfet de la Corse-du-Sud fait valoir dans ses écritures que le concours de la force publique a été accordé le 30 décembre 2021 afin que la société requérante puisse disposer de son bien, il n’en justifie pas, alors qu’il propose de lui-même d’indemniser la période courant du 28 juin 2018 au 1er septembre 2025. D’autre part, en se bornant à soutenir que le refus du concours de la force publique est justifié au regard des troubles à l’ordre public que l’expulsion des occupants de la propriété pourrait engendrer, le préfet de la Corse-du-Sud n’établit pas que des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public auraient justifié le refus de concours de la force publique, de sorte qu’il n’aurait commis aucune faute. A supposer même que cette circonstance soit établie, le refus du préfet engage la responsabilité sans faute de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
5. D’une part, lorsque l’administration a refusé au propriétaire de locaux le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de ces locaux et qu’il est établi que ceux-ci ont spontanément quitté les lieux, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée à l’égard du propriétaire, au titre des préjudices résultant pour lui de l’indisponibilité du local, que jusqu’à la date du départ des occupants. Si ce départ n’a pas eu lieu à la date de sa saisine d’un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d’un refus de concours de la force publique, le juge doit évaluer ces préjudices jusqu’à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire.
6. D’autre part, la réparation due à un propriétaire ne peut être supérieure au préjudice subi, lequel est égal au montant des loyers dont ce propriétaire a été privé du fait de la décision de l’administration de ne pas prêter le concours de la force publique à l’exécution d’une décision de justice.
7. La SA Société Générale a droit à l’indemnisation du préjudice consistant en une privation de jouissance du bien immobilier dont elle est devenue adjudicataire, dont la valeur locative a été évaluée à 80 euros par jour par le tribunal d’instance dans le jugement précité du 5 juin 2007, sans que le préfet puisse utilement soutenir qu’il conviendrait de porter ce montant à 980 euros par mois. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société requérante la somme de 103 120 euros pour la période courant du 28 juin 2018, soit le lendemain de la dernière période indemnisée par le précédent jugement de ce tribunal, au 7 janvier 2022, date à laquelle la société requérante en a arrêté le décompte dans sa requête. La SA société générale a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 septembre 2021, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
Sur la subrogation :
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
9. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détient la SA Société Générale, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Société Générale et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à la SA Société Générale la somme de 103 120 euros pour la période allant du 28 juin 2018 au 7 janvier 2022. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021.
Article 2 : Le paiement de la somme allouée par le présent jugement est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que la SA Société Générale peut détenir sur M. et Mme A… et tous occupants de leur chef au titre de l’occupation irrégulière pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Société Générale et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
l. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
A. Sapet
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