Annulation 14 novembre 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 nov. 2025, n° 2507703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delchambre, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2025 notifié le 5 août 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé de son expulsion du territoire français, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel il a été placé en rétention administrative ;
3) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ou du jugement au fond du tribunal administratif de Toulouse sur la légalité de la décision contestée.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dans l’hypothèse d’une expulsion du territoire qui emporte interdiction de retour ; il a déjà refusé d’embarquer dans un premier vol le 20 octobre 2025 ; son placement en rétention a été confirmé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 octobre 2025 ;
Sur le doute sérieux :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- son droit d’être entendu, protégé par les stipulations des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ; les droits de la défense ont donc également été méconnus ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, il remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père de trois enfants âgés de 3, 6 et 9 ans, s’en occupe et contribue financièrement à leurs besoins, ainsi qu’en attestent la mère des enfants, dont il est divorcé, et sa belle-mère ; il donne entière satisfaction à la société qui l’emploie depuis le 1er décembre 2022 d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel puis complet ; il a toujours travaillé depuis son arrivée en France en 2012 ;
- il a certes été condamné le 20 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montauban pour des faits de violences sur son épouse dans un contexte de séparation conjugale ; il a pris conscience des faits et exécute sa peine, sans que des faits nouveaux ne soient survenus ; ce seul fait ne saurait suffire à démontrer la persistance d’une atteinte grave à l’ordre public.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de Tarn-et-Garonne les 30 octobre 2025 et 3 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507029, enregistrée le 2 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10 h heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, a été entendu le rapport de M. Daguerre de Hureaux puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, est entré en France depuis mai 2012, à l’âge de 22 ans, muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 27 février 2024. Il est père de trois enfants français âgé de 3, 6 et 9 ans. M. A… a fait l’objet d’une condamnation le 20 décembre 2024 pour des faits de violence sur conjoint à douze mois d’emprisonnement délictuel dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Son expulsion a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission d’expulsion le 26 juin 2025. Il demande la suspension de la décision du 25 juillet 2025 prononçant son expulsion du territoire français, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et fixant le pays de renvoi ainsi que la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 le plaçant en rétention administrative. M. A… a été éloigné à destination du Maroc le 28 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) » ; aux termes de l’article L. 741-1 de ce code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 741-3 dudit code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 741-10 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
4. En application des dispositions qui précèdent, il n’appartient qu’au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la contestation de la décision de placement en rétention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de placement en rétention administrative de M. A… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les autres conclusions :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Aux termes de l’articles L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) »
7. L’arrêté du 25 juillet 2025 a certes été exécuté dès lors que M. A… a été éloigné vers le Maroc le 28 octobre 2025. Toutefois, les effets de cet arrêté perdurent au-delà de son exécution matérielle dès lors que l’expulsion prononcée emporte l’interdiction pour M. A… de revenir en France tant que cet arrêté est en vigueur. Les conclusions de M. A… n’ont donc pas perdu leur objet.
En ce qui concerne l’urgence :
8. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation de la personne qu’elle vise et crée dès lors une situation d’urgence. La condition d’urgence est donc satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
9. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, tels que visés et analysés ci-dessus, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des autres décisions contestées.
10. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a ordonné l’expulsion de M. A….
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension de l’exécution des obligations provisoires qui en découleront pour l’autorité administrative.
12. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre toute mesure pour permettre le retour en France de M. A… et de le munir, à son arrivée, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Cette autorisation provisoire de séjour devra être valable ou sera renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal sur sa requête tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2025.
13. Il est également enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre, à l’issue d’une nouvelle instruction et dans un délai de deux mois, une nouvelle décision statuant sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette autorité estimerait qu’il y aurait lieu d’opposer un nouveau refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A…, celui-ci conserverait le bénéfice des effets de l’obtention d’une autorisation provisoire de séjour évoquée au point 12 jusqu’à la notification du jugement statuant sur sa requête en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… relative à la décision du 17 octobre 2025 prononçant son placement en rétention administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… et a prononcé l’expulsion de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre toute mesure pour permettre le retour en France de M. A… et de le munir, à son arrivée, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle, valable ou renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal sur sa requête tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2025.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre à l’issue d’une nouvelle instruction et dans un délai de deux mois, une nouvelle décision statuant sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où ce réexamen donnerait lieu à un nouveau refus, M. A… conserverait le bénéfice de l’autorisation mentionnée à l’article 3 de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
François Subra de Bieusses
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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