Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2406706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2024 et 21 mars 2025, M. A… F… B…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Billet-Ydier ;
-
et les observations de Me Benhamida, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, est entré en France le 18 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, titre renouvelé jusqu’au 24 septembre 2020. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » jusqu’au 30 août 2021 dont il a sollicité le renouvellement et son changement de statut en vue de la création d’une micro-entreprise dans le domaine de la fibre optique. Par un premier arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 7 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’accord franco-sénégalais sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant préalablement à l’édiction de la décision en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 30 septembre 2021 qui pouvait donc légalement refuser, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 précité, de délivrer un titre de séjour au requérant pour ce seul motif. La circonstance que cette mesure d’éloignement ait été édictée trois années avant l’édiction de l’arrêté contesté n’est pas de nature en tant que telle à vicier la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ne démontre pas l’avoir exécutée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet se serait estimé tenu de rejeter la demande de M. B… au seul motif qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dès lors qu’il indique que sa situation ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. » Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de ce même accord : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. »
9. D’autre part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ces dispositions ne font par ailleurs pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du titre sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 précité.
11. En l’espèce, le requérant est entré en France le 18 août 2017 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valant titre de séjour du 2 août 2017 au 2 août 2018 et a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires jusqu’au 30 août 2021. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 30 septembre 2021 qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Aussi, le préfet de la Haute-Garonne a pu, à bon droit, et pour ce seul motif, lui opposer l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser l’admission au séjour.
12. M. B… soutient d’une part, avoir obtenu son master en France, d’autre part, disposer d’une expérience professionnelle particulière et, enfin, que l’emploi qu’il occupe figure dans la liste annexée à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et dans la liste des métiers en tension de la région Occitanie. Toutefois, si le métier de techniciens et chargés d’études du bâtiment et des travaux publics figure sur la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais susvisé et sur la liste des métiers en tension dans la région Occitanie, il ressort des pièces du dossier que M. B… occupe le poste d’entrepreneur individuel dans le domaine de l’ingénierie et des études techniques qui ne figure pas sur ces listes. Par ailleurs, s’il produit ses bulletins de paie pour les périodes du mois d’août et novembre 2019, de février à décembre 2019 et de janvier à avril 2021, et s’il se prévaut de ce qu’il a effectué des études en France et y a créé une entreprise, il ne justifie pas de sa qualification et de son expérience dans ce domaine par la production de son curriculum vitae, de son diplôme de master ainsi que de l’avis favorable sur son projet d’activité. D’autre part, si M. B…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de sa durée de présence en France et de ce qu’il justifie d’une vie privée caractérisée par une installation durable, il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Dès lors, M. B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’a pris en compte l’absence de visa de long séjour du requérant que pour écarter la possibilité de lui délivrer un titre de séjour salarié de plein droit, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le séjour et entaché sa décision d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. Eu égard à la situation de M. B…, célibataire et sans enfant, qui a vécu l’essentiel de sa vie au Sénégal où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales, le préfet de la Haute-Garonne n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
19. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. En l’espèce, l’arrêté attaqué, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que, quand bien même le comportement de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé, qui est entré en France le 18 août 2017, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 30 septembre 2021 qu’il n’a pas exécutée. La décision indique également que le requérant, dont la nature et l’ancienneté des liens avec la France ne sont pas établies, est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’a été autorisé à se maintenir sur le territoire national qu’à titre précaire et temporaire pour y poursuivre ses études. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
21. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 30 septembre 2021, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne justifie pas de liens intenses sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de M. B… ne menace pas l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant la décision en litige.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… B…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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