Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 juil. 2025, n° 2501569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A B conteste une décision de la caisse d’allocations familiales du Calvados relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 3 378,24 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par un courrier du 21 octobre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B par courrier du 12 juin 2025, présenté, le 14 juin suivant, à l’adresse du requérant qui en a été avisé mais qui n’a pas retiré le pli auprès des services postaux. N’ayant pas, dans ces conditions, confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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