Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 15 juil. 2025, n° 2428574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Par un courrier enregistré le 25 juin 2025, la MDPH a informé le tribunal du renouvellement de la CMI portant la mention stationnement à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a formé le 23 mai 2024 un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement. Son recours a été rejeté le 2 octobre 2024. M. B demande l’annulation de cette décision du 2 octobre 2024.
2. Par une décision notifiée le 5 juin 2025, postérieure à la date d’enregistrement de la requête, la MDPH a procédé à l’attribution d’une CMI portant la mention stationnement à M. B pour une durée de deux ans à compter du 3 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’une CMI portant la mention stationnement sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2428574/6-
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