Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 juil. 2025, n° 2510882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A C B, représenté par Me Yemene Tchouata, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours, et ce de manière rétroactive au jour de son refus ;
4°) en conséquence, d’enjoindre à l’OFII de prévoir un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à sa situation, le temps de l’instruction de sa demande d’asile ;
5°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir et de la rétablir dans l’attente dans ses conditions matérielles d’accueil ;
6°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas de son admission au titre de l’aide juridictionnelle totale ou, à défaut, de mettre à la charge de l’OFII la même somme, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
— elle méconnait les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 8 juillet 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante angolaise, née le 10 janvier 1988, est entrée en France avec son conjoint et ses trois enfants mineurs afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été clôturée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2024 et l’OFII a cessé de lui verser les conditions matérielles d’accueil le 19 juin 2024. En date du 9 avril 2025, Mme B a déposé une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / ()3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / ()La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et son conjoint ont sollicité l’asile en France ainsi qu’au nom de leurs trois enfants mineurs, nés respectivement en 2011, 2017 et 2019. Il ressort également de l’entretien de vulnérabilité, réalisé le 14 février 2025, que Mme B a déclaré des problèmes de santé importants et que la famille vit à la rue et appelle le 115 tous les jours. Enfin, il ressort du certificat médical MEDZO transmis à l’OFII que la requérante fait état de troubles psychiatriques depuis 2023, aggravés par les violences sexuelles et les menaces qu’elle aurait subi et que depuis 2024 sa pathologie évolue défavorablement avec scarification, idées suicidaires et hallucinations verbales. Si le certificat ne pose pas de diagnostic s’agissant de la symptomatologie psychotique, il fait état d’un état de stress post-traumatique et d’éléments dépressifs nécessitant une prise en charge spécialisée ainsi qu’un logement stable pour accéder aux soins. Dans ces conditions, la requérante et sa famille sont dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’elle a volontairement quitté le logement qu’elle occupait, et alors qu’au surplus la décision ne mentionne pas les trois enfants mineurs, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de leur situation, a fait une inexacte application des articles L 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. « . Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ".
8. En premier lieu, si l’OFII soutient que la demande d’asile de Mme B a été définitivement rejetée et qu’elle n’est plus éligible aux conditions matérielles d’accueil, il ressort toutefois du relevé TelemOfpra versé en défense que sa demande d’asile a effectivement été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2025, qu’une demande d’aide juridictionnelle a été formulée devant la cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2025 suspendant le délai de recours, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour nationale du droit d’asile aurait définitivement rejeté sa demande d’asile.
9. En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Yemene Tchouata, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Yemene Tchouata de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 16 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Yemene Tchouata renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Yemene Tchouata, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Emerand Yemene Tchouata.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Sursis à statuer ·
- Ensemble immobilier ·
- Développement durable
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Défaut de motivation ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Vienne ·
- Commissaire enquêteur ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Annulation
- Préjudice ·
- Commune ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Dépense ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Citoyen ·
- Civilisation ·
- Langue ·
- Informatique ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Détournement de pouvoir ·
- Illégalité ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Détournement ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Exécution ·
- Tuberculose ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.