Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2401894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 15 mai 2024 et 30 août 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles en tant qu’elle ne lui accorde qu’une indemnité limitée à la somme de 4 000 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de lui accorder une indemnité prenant en compte son séjour dans des structures d’accueil éligibles du 14 juillet 1963 au 31 décembre 1975.
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle ne prend pas en considération ses séjours du 13 juillet 1963 à 1966 à la cité du boulevard de Strasbourg d’Amiens et de 1966 à 1982 à la cité de la Briqueterie de la même ville qui lui donnent droit à une indemnisation complémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de l’indemniser sur le fondement de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par un certificat administratif du 31 mai 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre a attesté qu’il a séjourné durant 296 jours dans une structure d’accueil des harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local. Par une décision du 15 juin 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A…) lui a accordé une indemnité de 4 000 euros. Dans le cadre de la présente instance, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023 en tant qu’elle ne fait que partiellement droit à sa demande.
Sur la légalité de la décision du 15 juin 2023 :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ». L’annexe au décret du 18 mars 2022, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ne comporte pas les cités du boulevard de Strasbourg et de la Briqueterie d’Amiens.
Si M. B… pourra, s’il s’y croit fondé, faire une nouvelle demande d’indemnisation pour que soit pris en compte le changement des circonstances de droit constitué par la mise à jour de l’annexe au décret du 18 mars 2022 susvisé, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’à la date de la décision attaquée, la A… ne pouvait légalement prendre en considération le séjour de M. B… dans les cités du boulevard de Strasbourg et de la Briqueterie d’Amiens pour statuer sur ses droits à indemnité. Par ailleurs, l’intéressé ne remet pas en cause, par les autres pièces qu’il produit, la durée de séjour dans des structures éligibles telle que retenue par la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Copie en sera adressée à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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