Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 déc. 2024, n° 2403093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2403093 le 13 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Sallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses efforts d’intégration en France ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2402940, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a renvoyé au tribunal administratif de Poitiers la requête présentée par M. E B, enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 2024 sous le n° 2403161.
Par cette requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, son comportement, en l’absence notamment de condamnation pénale, ne constituant pas une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2403093 et n° 2403161, présentées par M. B, sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, né en novembre 2000 et de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en 2016. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2020 puis une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 3 juin 2021 au 2 juin 2024. Le 5 mai 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D A, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation, par arrêté n° 2024-SG-DCPPAT6021 du préfet de la Vienne en date du 1er juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 86-2024-169 le même jour et accessible sur le site de la préfecture, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne « tous les actes, arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne », à l’exception de matières ne concernant pas l’arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 423-22 de ce code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. Pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Vienne s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public et, d’autre part, sur la circonstance qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance énumérées aux articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’une part, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses efforts d’intégration en France, il ne conteste pas qu’il n’a pas déposé sa demande de renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. D’autre part, si M. B affirme que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir l’ancienneté et l’intensité des liens entretenus. Par conséquent, et pour les seuls motifs tirés de ce que le requérant ne remplit pas les conditions pour la délivrance des titres de séjour prévus par les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne, dont il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte de la menace à l’ordre public que représente M. B, pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
9. A supposer que le requérant ait entendu soulever l’insuffisante motivation de la décision en litige, celle-ci a été prise au visa des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. B a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 23 août 2016 et a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2020. Elle indique, ensuite, que son comportement constitue une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas présenté la demande de renouvellement de son titre de séjour dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire et qu’il n’établit pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens, de sorte qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. La décision contestée est, par suite, suffisamment motivée. Elle a, en outre, été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). "
11. Dès lors que, par l’arrêté contesté, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte de la menace à l’ordre public que représente M. B, il était fondé à prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté 12 novembre 2024, par lequel le préfet de la Vienne a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2403093 et n° 2403161 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
2 ; 2403161
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