Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 15 avr. 2026, n° 2306785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 23 octobre 2023, M. D… A… et Mme B… C…, représentés par Me Dutoit, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la « lettre d’avertissement » du 14 juin 2023, prise après avis du comité d’étude des cas présumés frauduleux, par laquelle le président du conseil départemental du Nord les a avertis du caractère frauduleux de l’indu de revenu de solidarité active, ainsi que la décision du 10 juillet 2023 rejetant leur recours dirigé contre cette lettre ;
2°) d’enjoindre au département du Nord « de donner instruction à la caisse d’allocations familiales » de leur verser rétroactivement le revenu de solidarité active à compter de la constatation de l’indu, d’effacer la mention « de fraude » et d’annuler « toutes sanctions prises sur ce chef », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision du 14 juin 2023 n’est pas motivée en fait et en droit et ne comporte pas les modalités de calcul de l’indu ;
la décision du 10 juillet 2023 est également non motivée ;
le département ne démontre pas l’intention frauduleuse, alors que la preuve lui incombe sur le fondement de l’article 2274 du code civil ;
ils sont de bonne foi ;
l’indu n’est pas fondé dès lors que la caisse d’allocations familiales s’est fondée sur la reconnaissance par M. A… de son dernier enfant à la date du 27 mai 2021 alors qu’ils n’ont repris leur vie commune que le 11 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que ni le courrier du 14 juin 2023 ni celui du 10 juillet 2023 ne font grief.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre d’avertissement du 14 juin 2023 de la caisse d’allocations familiales, retenant la qualification de fraude, ainsi que contre la décision du 10 juillet 2023 rejetant le recours formé à son encontre, dès lors que ces décisions ne sont pas décisoires et ne font pas grief.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 12 mai 2025 pour le département du Nord et le 15 mai 2025 pour M. A… et Mme C….
M. A… et Mme C… ont chacun été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte, magistrat désigné,
- les observations de Me Dutoit, représentant M. A… et Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
À la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, M. A… et Mme C… ont été informés, par un courrier du 1er mars 2023, d’un trop-perçu d’un montant de 7 814,05 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er août 2021 au 28 février 2023, auquel s’ajoutaient un indu d’allocations familiales de 3 251,91 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité de 378,67 euros. Ce trop-perçu résultait du constat de l’absence de déclaration de la reprise de leur vie maritale et de l’absence de déclaration des revenus de Monsieur. Le département du Nord les a, par un courrier du 14 juin 2023, informés qu’il qualifiait l’indu de RSA de frauduleux. Par un courrier du 10 juillet 2023, pris comme réponse à un recours gracieux, le président du conseil départemental du Nord s’est borné à confirmer les termes du courrier initial. Par leur requête, les intéressés demandent l’annulation des courriers des 14 juin 2023 et 10 juillet 2023 par lesquels le président du conseil départemental du Nord les a informés du caractère frauduleux.
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’impute sur la seconde. L’amende administrative ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. / (…) ».
Par le courrier du 14 juin 2023, intitulé « Lettre d’avertissement – créance RSA – INK 005 », le département du Nord a informé M. A… et Mme C… qu’à la suite de l’examen de leur situation par le comité d’études des cas présumés frauduleux le 17 mai 2023, ils étaient considérés comme s’étant rendus coupables de manœuvres frauduleuses en raison de l’omission de la déclaration de la reprise de leur vie maritale et des revenus de monsieur, de ce qu’en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, aucune remise de dette ne pourra leur être accordée, et que, s’agissant d’un premier manquement, cet avertissement ne sera pas accompagné d’une pénalité financière ou de poursuites pénales. Ce courrier du 14 juin 2023, dont le contenu est repris par le courrier du 10 juillet 2023, ne contient qu’une simple information et ne prononce aucune sanction. Il ne fait pas davantage obstacle à ce que l’indu en cause, dont les intéressés ont reçu notification le 1er mars 2023, soit contesté, ni à ce que la qualification de fraude soit contestée à l’occasion d’un refus de remise gracieuse. Il ne présente donc pas de caractère décisoire. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des courriers des 14 juin 2023 et 10 juillet 2023 sont irrecevables, faute de porter sur des décisions susceptibles de recours. Elles doivent, par suite, être rejetées comme telles.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme B… C… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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