Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 juil. 2025, n° 2508032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme C, représentée par Me Koko, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis 2019 et a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour lors du rendez-vous qui lui avait été fixé le 11 avril 2025 ; sa demande était complète ; aucun récépissé ne lui a été remis ; elle est seulement en possession d’une attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour ; elle bénéficie d’une promesse d’embauche ; elle se trouve en situation de précarité et est exposée à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante gabonaise née le 9 janvier 1997, est entrée en France régulièrement le 22 novembre 2019 et a sollicité le 14 juin 2023 un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. A l’issue du dépôt de sa demande de titre de séjour, lors du rendez-vous du 11 avril 2025, elle a été mise en possession d’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, laquelle ne vaut pas preuve de régularité du séjour.
6. L’absence de récépissé de demande de titre de séjour place la requérante dans une situation de précarité, l’expose à une mesure d’éloignement du territoire et fait obstacle à l’exercice d’un emploi, alors qu’elle justifie d’une promesse d’embauche. Ainsi, Mme B justifie de l’urgence de sa situation, ainsi que de l’utilité de la mesure qu’elle demande. Dès lors que la préfète du Rhône ne conteste pas que le dossier déposé auprès de ses services par Mme B le 11 avril 2025 était complet, la demande tendant à l’obtention du récépissé prévu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et ne se heurte à aucune décision administrative.
7. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de titre déposée le 11 avril 2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il ressort de ce qui est énoncé au point 1 de la présente ordonnance que Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Koko, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Me Koko.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour déposée le 11 avril 2025 à Mme B dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 700 euros à Me Koko, sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Koko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Koko, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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