Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2502357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. C A, assigné à résidence, représenté par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de police de Blois et lui a fait interdiction deretour sur le territoire français pour une durée de deux ans ensemble l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « travail » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête dirigée contre l’arrêté attaquée du 20 janvier 2025 est tardive et, par suite, irrecevable ;
— la requête dirigée contre l’arrêté attaqué du 24 mars 2025 aurait dû être présentée dans une requête distincte au sens de l’article R. 922-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté n’a pas fait l’objet d’une notification simultanée à l’arrêté du 20 janvier 2025 et est, par suite, irrecevable ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et, à tout le moins, infondé ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et, à tout le moins, infondé ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— le moyen tiré du défaut de motivation est infondé ;
— les autres moyens soulevés sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 mai le rapport de Mme B.
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 22 mai 1998, déclare être entré en France le 10 décembre 2016. Il a déposé une demande d’asile le 10 janvier 2017. Placé en procédure Dublin, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes qui n’a pas été exécuté, le requérant ayant renoncé à sa demande d’asile et la procédure ayant été clôturée le 27 octobre 2017. Le 12 décembre 2017, il a été interpellé par la gendarmerie nationale du Cher. Par un arrêté du 12 décembre 2017, le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 2 novembre 2018, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 août 2019, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 1er septembre 2021, il a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui a été confirmé par un jugement du présent tribunal du 3 mars 2023. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence. Le 21 septembre 2022, il a déposé à nouveau une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 6 décembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 avril 2023. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui a été confirmé par un jugement du présent tribunal du 24 avril 2023. Le 8 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2025, notifié le 24 janvier suivant, dont il demande l’annulation, le préfet de
Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les mardis et les jeudis à 8H30, auprès des services de police de Blois et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 24 mars 2025, notifié le 7 mai suivant, dont il demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
3. La décision attaquée mentionne les dispositions pertinentes notamment celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les conditions d’entrée du requérant et les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
5. Si le requérant soutient que le préfet de Loir-et-Cher a, à tort, pris la décision attaquée au seul motif de son maintien irrégulier sur le territoire français, alors qu’il a régulièrement déposé des demandes d’asile et d’admission au séjour et n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à un examen particulier de la situation de M. A au regard de l’article L. 432-1-1 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A, dont il est constant qu’il est entré irrégulièrement, qu’il a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement, le 12 décembre 2017, le 13 août 2019, le 16 novembre 2021 et le 8 mars 2023 qui n’ont pas été exécutées, fait valoir avoir été accueilli dès son entrée en France par son grand-frère, qui réside sur le territoire français depuis 2017, qu’il entretient des liens familiaux avec ce dernier et son neveu, sans l’établir, et qu’il a entretenu une relation de concubinage avec une ressortissante ivoirienne et que de leur union est issue une fille qu’il a entendu reconnaître et que malgré le départ soudain de sa concubine à l’issue de la naissance de sa fille, les échanges téléphoniques attestent de la réalité du lien de paternité avec sa fille, toutefois il ne l’établit aucunement. Par ailleurs, M. A fait valoir son intégration dans la société française dès lors qu’il s’est investi auprès d’associations guinéennes et a réalisé le 2 novembre 2023 des dons auprès de l’association « la chaîne de l’espoir » permettant d’apporter son soutien financier à un jeune mineur guinéen souffrant d’une grave anomalie cardiaque et devant bénéficier d’une opération chirurgicale vitale sur le territoire français. En outre, il fait également valoir qu’il réside à Blois, qu’il s’acquitte de ses factures d’énergie et qu’il est titulaire d’un compte bancaire auprès d’un établissement bancaire situé à Blois. Toutefois, l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noué en France ne ressort pas des pièces du dossier. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. A est célibataire et père de deux enfants mineurs non présents sur le territoire français. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. A ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
11. D’autre part, les circonstances selon lesquelles M. A dispose de compétences professionnelles dès lors que sa candidature pour un CAP « cuisine » a été validée en août 2021 par le centre de formation des apprentis (CFA) interprofessionnel de Loir-et-Cher à Blois et que sa lettre de motivation rédigée le 7 février 2019 atteste de compétences dans les domaines de la maçonnerie, la plomberie et la peinture, et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche du 10 juin 2022 en tant que maçon dans une entreprise de maçonnerie en contrat à durée indéterminée ne sont pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A soutient qu’il risque d’être inquiété en cas de retour dans son pays d’origine dès lors, d’une part, que seulement 10 % des ressortissants guinéens sont de confession chrétienne et que la conversion à la religion catholique est sévèrement réprimée et, d’autre part, qu’au-delà du rejet par les membres de sa famille, il risque de ne pas pouvoir exercer et pratiquer sa liberté de culte. Toutefois, quand bien même le requérant produit un article sur la proportion des chrétiens et le taux de persécution par motif en Guinée et l’extrait d’un rapport d’Amnesty international France sur les droits humains en Guinée en 2024 lequel indique notamment qu’il est porté atteinte à la liberté de réunion pacifique, à la liberté d’expression et d’association, et que les conditions de détention sont inhumaines, le requérant n’établit pas être personnellement exposé à un risque de détention arbitraire en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et confirmée par la CNDA, à deux reprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la CEDH doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
14. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
16. La décision attaquée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 731-1 et l’article L. 731-2 du CESEDA, les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A notamment qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour le territoire français, avec délai de départ volontaire daté du 20 janvier 2025, qu’il n’a pas satisfait à cette obligation de quitter le territoire français et que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 10 et 11, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 et de l’arrêté du 24 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Laura B
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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