Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2315736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. F… A… et Mme D… B…, représentés par Me Barnier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Vaucresson ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. E… en vue de la division d’un terrain en vue de construire sis 33 allée des Haras à Vaucresson ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaucresson une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Vaucresson conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au conseil des requérants le 16 janvier 2026 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 16 janvier 2026 au conseil des requérants au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », ce courrier ayant été réceptionné le 19 janvier 2026 à 8h56. Le délai d’un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, décompté en application de l’article R. 611-8-6 précité, est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, M. F… A… et Mme D… B… doivent, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F… A… et Mme D… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A…, à Mme D… B…, à M. C… E… et à la commune de Vaucresson.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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