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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 sept. 2025, n° 2504451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2025, N° 2501444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Leprince, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le transférer aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 25 février 1991, est entré irrégulièrement en France afin d’y solliciter l’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2501444 du 9 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution dudit arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande est manifestement infondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est atteint d’une tuberculose pleurale non contagieuse, découverte postérieurement au prononcé de l’arrêté préfectoral de transfert du 28 février 2025. Toutefois, les pièces médicales produites par l’intéressé ne permettent pas de démontrer que son état de santé ne lui permet pas de voyager et qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en Espagne. Ainsi, l’évolution de l’état de santé de l’intéressé ne révèle pas une circonstance exceptionnelle ou d’une gravité telle que l’exécution de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, comporterait des effets excédant le cadre qu’implique normalement cette mise à exécution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B, qui sont manifestement infondées, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Leprince.
Copies-en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504451
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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