Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 janv. 2025, n° 2400450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 février 2024, la SCI Financial Normandie, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Caen a, au nom de l’Etat, implicitement refusé de faire droit à sa demande de dresser procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre de la SCI du Père A et de le transmettre sans délai au procureur de la République de Caen ;
2°) d’enjoindre au maire de Caen de dresser un procès-verbal constatant les infractions liées aux travaux réalisés sur l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée KK 78 et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et de le transmettre, sans délai, au procureur de la République de Caen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au maire de Caen de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Caen conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, la SCI Financial Normandie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Caen a, au nom de l’Etat, dressé un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme le 13 février 2024, établissant que des travaux avaient été exécutés, sur un terrain situé 18 rue Hamon à Caen, en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme délivrée à la SCI du Père A et que d’autres travaux avaient été réalisés sans autorisation. Ce procès-verbal a, en outre, été transmis au procureur de la République de Caen le 26 février 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la société requérante, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la SCI Financial Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Financial Normandie, à la SCI du Père A, à la commune de Caen et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Caen, le 6 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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