Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2603977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… C…, épouse A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer de toute urgence un titre de séjour en tant que conjointe de français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Elle soutient que :
il existe une décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car « elle est conjoint de français », qu’elle n’a « jamais divorcé et qu’il y a une continuité de vie commune depuis le mariage à ce jour ».
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Madame C…, épouse A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer de toute urgence un titre de séjour en tant que conjointe de français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Toutefois, d’une part, la requérante ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle sollicite l’intervention du juge des référés et, en particulier, si elle entend se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et d’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, hormis les cas prévus à l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas remplies en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration. En l’absence de conclusions aux fins d’annulation assortie, le cas échéant dans le cadre d’une instance de référé, d’une demande de suspension d’exécution d’une décision administrative implicite ou expresse, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Il n’appartient pas davantage au juge des référés de procéder à des déclarations de droit. Par suite, la requête de Mme C…, épouse A… est manifestement irrecevable pour ce motif.
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte des ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
A supposer même que la requérante ait entendu saisir le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’encontre de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, épouse A… n’a introduit aucune requête distincte au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, ses conclusions dans le cadre de la présente instance de référé sont également manifestement irrecevables pour ce motif.
Enfin, Mme C…, épouse A… ne fait état d’aucune situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme C…, épouse A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C…, épouse A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A….
Fait à Grenoble le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Régime de retraite ·
- Annulation ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Courrier ·
- Vie privée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Villa ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Mobilité ·
- Transport ·
- Solidarité ·
- Compétence ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Juridiction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Aide ·
- Personnes
- Permis de construire ·
- Accessibilité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Conformité ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Infirmier ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.