Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2504058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, régularisée le 7 novembre suivant, et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé son refus de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé le montant de son aide personnelle au logement et de sa prime d’activité.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas le montant des allocations de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement et de prime d’activité qui lui sont versées ;
- elle est dans une situation financière précaire dès lors qu’elle ne peut plus payer son loyer et que sa fille est à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2025-293 du 29 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de D… R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 août 2025, Mme B… a sollicité le réexamen de son droit au revenu de solidarité active. Par une décision du 18 septembre 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a indiqué que les ressources prises en compte pour le calcul de son allocation de revenu de solidarité active étaient supérieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, de sorte que Mme B… ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mai 2025 au 31 juillet 2025. Par un courrier du 17 septembre 2025, Mme B… a indiqué à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse qu’elle n’allait percevoir que 301 euros d’aide personnelle au logement et 158,21 euros de prime d’activité, en soulignant la précarité financière de sa situation. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse et la décision implicite de rejet de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de D… R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En ce qui concerne la période du 1er juin 2025 au 31 août 2025 :
3. Aux termes de D… L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) » Aux termes de D… L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à D… L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Le premier alinéa de D… R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
4. Et aux termes de D… 1er du décret du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à D… L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 646,52 euros à compter du 1er avril 2025. (…) ». Aux termes de D… L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à D… L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants ; / (…) ». D… R. 262-1 de ce code dispose : « Le montant forfaitaire mentionné à D… L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. (…) / Dans le cas des personnes isolées au sens de D… L. 262-9, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné à D… L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné à D… L. 262-2. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du mémoire en défense, non contredites par la requérante, que Mme B… a perçu au cours du trimestre de référence du 1er février 2025 au 30 avril 2025 à prendre en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mai 2025 au 31 juillet 2025, 284,70 euros de salaires et 734 euros d’indemnités chômage, soit une moyenne mensuelle de 1 018,70 euros, montant auquel il convient d’ajouter 155,16 euros au titre du forfait prévu par D… R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dit « forfait logement ». Les ressources à prendre en compte par la détermination des droits au revenu de solidarité active de Mme B… sont ainsi supérieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule avec un enfant à charge fixé à 969,78 euros à compter du 1er avril 2025. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle était en droit de percevoir une allocation de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mai 2025 au 31 juillet 2025.
En ce qui concerne la période à compter du 1er septembre 2025 :
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…, le département de Vaucluse a indiqué à l’intéressée qu’il allait être procédé à un contrôle des conditions d’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Après transmission de l’intégralité des documents par Mme B… au département de Vaucluse, les droits au revenu de solidarité active lui ont été versés de septembre 2025 à mars 2026. Si Mme B… souligne dans sa requête qu’elle allait percevoir seulement 83,53 euros de revenu de solidarité active au titre du mois d’octobre 2025, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a jamais contesté ce montant préalablement à sa requête. En tout état de cause, Mme B… ne soulève aucun moyen tendant à la contestation de cette somme au sein de sa requête. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le montant de 83,53 euros de revenu de solidarité active qui lui est attribué est erroné.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
En ce qui concerne l’allocation de logement sociale :
7. Aux termes de D… L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de D… L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de D… L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) ». Aux termes de D… L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme B… perçoit l’allocation de logement sociale, au titre de laquelle une dette de 301 euros a été mise à sa charge au titre du mois d’août 2025. Mme B… indique dans sa requête « on me verse des AL et on me les retire le même jour ». Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 23 octobre 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, que la créance a été générée à la suite d’une absence d’information concernant sa situation professionnelle. La totalité de la dette ayant été soldée, Mme B… n’est plus redevable d’aucune somme à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Si Mme B… fait valoir que le montant d’allocation de logement sociale qui lui est attribué est insuffisant, elle n’assortit toutefois son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la prime d’activité :
9. D… L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de D… L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ».
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la requête de Mme B…, que l’intéressée mentionne percevoir 158,41 euros de prime d’activité pour le mois d’octobre 2025, ce qu’elle estime être insuffisant. Toutefois, elle n’assortit toutefois son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
D… 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
D… 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. A…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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