Désistement 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 déc. 2025, n° 2503769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et sollicite une somme de 1 800 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme A… :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
S’agissant des frais de l’instance, Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balouka de la somme de 600 euros. Si Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera cette même somme directement à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Le préfet du Calvados versera une somme de 600 euros à Me Balouka en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Cette somme de 600 euros sera directement versée à Mme A… si celle-ci n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 26 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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