Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2403795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 du préfet de l’Aveyron portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— compte tenu des motifs exceptionnels dont elle justifie, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet suivant.
Par décision du 5 juin 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lestarquit.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse D…, ressortissante arménienne, entrée en France, selon ses déclarations, en février 2020, munie d’un titre de séjour letton, a épousé, le 4 juillet 2020 M. A… D…, compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 novembre 2026. Le 11 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. En l’espèce, Mme C… soutient, sans être utilement contestée sur ce point, être entrée en France en février 2020, soit depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est mariée, le 4 juillet 2020, avec un compatriote, M. A… D…, lequel, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 novembre 2026 et bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en mars 2012, a ainsi vocation à demeurer en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux sont parents d’une enfant, née le 2 décembre 2023. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne conteste pas la communauté de vie existant entre les époux, l’arrêté attaqué porte au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels celui-ci a été pris, quand bien même la requérante pourrait prétendre au bénéfice du regroupement familial. Il s’ensuit que le préfet de l’Ariège a, par cet arrêté, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de l’Aveyron délivre à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Soulas d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet de l’Aveyron du 15 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aveyron de délivrer à Mme C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Soulas une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Soulas et au préfet de l’Aveyron .
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rodez.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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