Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2304918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre et celle de M. C par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 21 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 8 511,97 euros en tant qu’elle correspond à un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 6 185 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2021 et à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros au titre du mois d’avril 2020.
Elle soutient que :
* elle est séparée de M. C ; elle réside chez son fils ;
* elle n’est pas responsable des déclarations effectuées, car elle ne sait ni lire ni écrire ;
* elle ne perçoit aucun revenu ; sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
* elle souhaiterait que M. C soit aussi tenu responsable du paiement de la dette contractée quand ils vivaient ensemble, à raison de 4 349,85 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Me Proust, pour Mme B, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1963, a fait l’objet d’une enquête ayant mis en évidence sa vie de couple avec M. C depuis 2019. Le 16 juin 2021, un indu d’un montant global de 20 643,43 euros lui a été réclamé, incluant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 6 185 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2021. Le 4 décembre 2021, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros lui a aussi été réclamé au titre du mois d’avril 2020. Le 21 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre et celle de M. C une contrainte pour le recouvrement de la somme de 8 511,97 euros. Mme B forme opposition à cette contrainte en tant qu’elle concerne les indus précités d’allocation de logement familiale et d’aide exceptionnelle de solidarité.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : « I. Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. / II. Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales () ».
4. Il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnelle au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, et l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B a exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Gironde afin de contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale qui lui a été réclamé. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, la requérante ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir qu’elle est séparée de M. C et qu’elle n’est pas responsable des déclarations effectuées quand ils vivaient ensemble car elle ne sait ni lire ni écrire. En toute hypothèse, compte tenu de la contestation de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité qui n’est pas soumis à l’obligation de recours préalable, la vie de couple lors de la période en litige n’est pas contestée et il n’est pas établi que la requérante serait analphabète ou qu’elle n’aurait pas pu être conseillée. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Par ailleurs, la circonstance que la situation financière de Mme B ne lui permet pas de rembourser sa dette est sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige.
7. Enfin, si Mme B souhaite que M. C soit aussi tenu responsable du paiement de la dette contractée quand ils vivaient ensemble, la contrainte en litige a été émise à l’encontre de la requérante et de M. C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 21 juin 2023.
9. Si toutefois la requérante parvient à établir qu’elle ne s’est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu’elle est de bonne foi et qu’elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l’administration une remise gracieuse de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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