Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2200688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n°2200688 et un mémoire enregistrés les 8 février 2022 et 5 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Grech, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a procédé à son changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes de le réintégrer dans le foyer Alta-Riba de Nice dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la directrice générale du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. C A une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
1°) à titre principal :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en ce que la décision attaquée est constitutive d’une mesure d’ordre intérieur et n’est ainsi pas susceptible de recours ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables par leur objet ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l’absence de liaison du contentieux ;
2°) à titre subsidiaire :
— les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la discrimination sont infondés ;
— les autres moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 8 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2023 à 12h00.
II. – Par une requête n°2204781 et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2022 et 17 juillet 2023 sous le numéro 2204781, M. C A, représenté par Me Grech, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sur sa demande du 6 juin 2022 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au foyer de l’enfance de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le foyer de l’enfance a méconnu les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, alors qu’il justifie être victime de harcèlement moral du fait d’agissements répétés, de la dégradation de ses conditions de travail et d’une atteinte à ses droits, à la dignité, à sa santé physique et mentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes représenté par sa directrice générale, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1.000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
1°) à titre principal :
— la requête est irrecevable dès lors que le tribunal n’est pas compétent pour accorder directement la protection fonctionnelle à un agent public en l’absence de décision administrative ;
— le moyen soulevé est, en tout état de cause, infondé en l’absence de caractérisation d’une situation de harcèlement moral.
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en ce que le requérant n’a pas sollicité la protection fonctionnelle dans son courrier du 6 juin 2022 dans le cadre de faits de harcèlement, mais en ce qui concerne l’imputabilité au service de la maladie qui lui a été accordée le 18 mai 2022 ;
2°) à titre subsidiaire :
— aucun des éléments invoqués par le requérant ne sont constitutifs de harcèlement moral qui pourrait justifier la protection fonctionnelle.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grech, représentant M. A, le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Des pièces ont été enregistrées le 6 janvier 2025 pour M. A dans les procédures 2200688 et 2204781 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité de moniteur éducateur contractuel, puis titularisé en 1988 et promu assistant socio-éducatif en 1994. Durant 7 années, il a exercé ses fonctions auprès d’enfants âgés de 6 à 18 ans et depuis 1994, il exerce au sein de la Villa d’Alta-Riba de Nice qui dispose d’une capacité d’accueil de 12 enfants âgés de 3 à 6 ans sur la commune de Nice. Dans le cadre d’une restructuration des foyers de l’enfance des Alpes-Maritimes, M. A a été affecté dans le foyer de l’enfance Buenos Ayres de Nice dont la capacité d’accueil est de 14 enfants âgés de 6 à 18 ans. M. A a été placé en congé maladie à compter du 7 février 2022. Par une décision du 16 mai 2022, le foyer de l’enfance a placé M. A en congé pour invalidité temporaire du 7 février 2022 au 31 mai 2022. Sa pathologie a ainsi été reconnue imputable au service. Par une demande du 6 juin 2022, il a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle, implicitement rejetée par l’administration. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision portant changement d’affectation et l’annulation du refus implicite de l’octroi de la protection fonctionnelle.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200688 et 2204781 se rapportent à un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le foyer de l’enfance :
En ce qui concerne la décision portant affectation sur le site de Buenos Ayres :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. En l’absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative, il appartient à l’autorité compétente de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l’autorité compétente n’a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s’entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes aurait délimité les communes du département susceptibles de constituer une résidence administrative unique. Par ailleurs, il ressort du dossier que le foyer de l’enfance compte 11 structures dont 8 ne se situant pas sur la commune de Nice et qu’en tout état de cause, le requérant a été muté du site de la villa d’Alta Riba à Nice à celui de la villa Buenos Ayres à Nice également et que les deux structures se trouvent sur la même commune et à trois kilomètres l’une de l’autre. Au surplus, comme le soutient le foyer de l’enfance en défense sans être contredit, ce changement d’affectation ne modifie pas la nature du poste occupé, la rémunération, les responsabilités et les droits et garanties statutaires de M. A qui soutient sans l’établir que cette affectation traduirait une discrimination en raison de ses activités salariales. Une telle décision peut, dès lors, être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la directrice générale du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes en défense doit être accueillie et par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant affectation au sein du foyer de l’enfance Alta Riba en date du 2 février 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite refusant l’octroi de la protection fonctionnelle :
6. Il ressort du courrier adressé le 6 juin 2022 au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, que M. A évoque des faits de vol dont il se dit victime au sein des locaux de la villa d’Alta Riba et qui ajouteraient à son traumatisme. Il rappelle que sa maladie a été reconnue imputable au service et demande dans ce cadre, l’octroi de la protection fonctionnelle. Si le foyer de l’enfance indique que la demande présentée ne pouvait qu’être rejetée n’étant formulée que dans le cadre de la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. A, il ressort du courrier que l’intéressé liait directement sa demande à la décision de le déplacer, décision elle-même prise dans le cadre de comportements qu’il analyse comme du harcèlement moral à son encontre dans le cadre de ses relations de travail, dès lors qu’il fait référence à des faits de vol pour lesquels il a déposé plainte et demandé des explications qu’il qualifie de peu convaincantes et rassurantes. Par suite, la décision attaquée constitue bien une demande préalable de bénéficier de la protection fonctionnelle dans le cadre de relations professionnelles dégradées qui ont conduit l’intéressé à se trouver en position de maladie, reconnue imputable au service. Dès lors les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du rejet de la demande de protection fonctionnelles sont recevables. La fin de non-recevoir opposée par le foyer de l’enfance en défense en raison de l’absence de liaison du contentieux doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de l’octroi de la protection fonctionnelle :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du même code « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre » et de l’article L134-5 du même code « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée./ Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Il résulte de ces dispositions, que pèse sur l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
9. A supposer que la demande du 6 juin 2022 portait sur la protection fonctionnelle concernant des faits de harcèlement moral qui ont conduit l’intéressé à se trouver en position de congé maladie dont l’imputabilité au service a été reconnu, il n’est pas contesté que le foyer de l’enfance a pris la décision de changer l’affectation du requérant à la date 14 février 2022 et que la décision portant nouvelle affectation a entraîné chez le requérant des difficultés tel qu’il ressort des certificats médicaux produits.
10. Tout d’abord, M. A fait le lien entre les faits de harcèlement moral dont il se dit victime et qui se manifestent par son changement d’affectation à la date 14 février 2022 dans un autre foyer de l’enfance de Nice. Il soutient que ce changement fait suite à l’exercice de fonctions de représentant syndical et aux relations particulièrement tendues avec l’ancienne direction du foyer Alta Riba de Nice. Le courrier rédigé par deux représentants du syndicat FEAM 06, qui se sont rendus au foyer le 11 mars 2022, évoque la situation d’un « agent connu et reconnu par tous » sans jamais citer le requérant et contient des interrogations sur les mouvements de personnels qui auraient été effectués « sans aucun ménagement et sans concertation », mais ne révèlent pas des faits de harcèlement en lien avec l’exercice d’une activité syndicale. L’administration produit en défense de nombreuses pièces attestant que les mouvements de personnel, dont celui de M. A, ont été motivés par l’intérêt du service, s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale de réaffectation des agents en tenant compte des qualifications spécifiques « petite enfance ». Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d’affectation de M. A aurait été motivé par la volonté de l’évincer de son poste en raison de son activité syndicale.
11. Ensuite, M. A soutient qu’il a été victime de faits de diffamation et produit un mail rédigé par un ancien cadre du foyer de l’enfance qui mentionne que le requérant aurait été à l’origine de déclarations faites à Médiapart et mettant en cause la gestion des foyers. Toutefois, et pour regrettables que soient ces affirmations, qui ne reposent sur aucun fondement, elles ne caractérisent pas, à elles seules, une situation de harcèlement moral et ne sont le fait que d’un individu s’adressant en son nom personnel à des interlocuteurs du foyer de l’enfance.
12. M. A dénonce également le refus de l’administration de lui communiquer des documents, refus constitutifs selon lui de harcèlement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels produits que le requérant sollicite effectivement des documents, mais également des réponses relatives à des indemnisations d’heures travaillées et des jours de congés. Par ailleurs, il ressort des réponses apportées par l’administration que les heures en litige ont effectivement été indemnisées et que les explications ont été apportées. En tout état de cause, ces échanges ne permettent pas de caractériser des faits de harcèlement moral.
13. M. A déplore le vol de ses effets personnels dans son casier au sein du foyer où il était affecté et analyse l’attitude de l’administration vis-à-vis de ces faits comme malveillante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son dépôt de plainte pour vol, l’administration a diligenté une enquête administrative pour identifier l’auteur des faits. Ainsi, aucune attitude malveillante caractérisant un harcèlement moral ne peut être retenue.
14. Enfin, le requérant produit des témoignages pour démontrer l’existence d’une situation de harcèlement moral dont l’origine serait son activité syndicale. Les témoignages confirment les grandes qualités professionnelles et humaines de M. A, sans toutefois révéler des comportements susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral. Il découle de ce qui précède, compte tenu des éléments apportés par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes en défense, en réponse aux éléments allégués par M. A, que ce dernier ne peut être regardé comme ayant été victime d’agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la protection fonctionnelle :
15. Comme il a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le bénéficie de la protection fonctionnelle.
16. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet portant sur la demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. A la somme demandée par le Foyer de l’Enfance des
Alpes-Maritimes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°s2200688 et 2204781
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