Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2302427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, née le 14 juillet 1989, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 5 janvier 2023. Par une décision du 20 janvier 2023, dont Mme C demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 24 octobre 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et librement accessible sur le site internet de l’OFII, le directeur général de cet office a donné délégation à M. B D, directeur territorial à Rouen, à l’effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que Mme C n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande d’asile. La décision attaquée présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’autorité compétente n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C, qui a d’ailleurs été invitée à présenter ses observations à l’édiction de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire d’offre de prise en charge signé par Mme C lors du dépôt de sa demande d’asile le 5 janvier 2023, qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle a déclaré comprendre, des conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature.() ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a adressé à Mme C un courrier l’informant de son intention de mettre un terme aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en raison du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Ce courrier l’informait qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations ce qu’elle a fait par un courrier 13 janvier 2023 adressé à l’OFII. L’intéressée ayant ainsi été en mesure de présenter ses observations, le moyen tiré de l’impossibilité de présenter ses observations conformément à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’OFII produit en défense que Mme C a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 5 janvier 2023, date à laquelle elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et que cet entretien n’a pas mis en évidence qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité. Si elle déclare avoir des problèmes de santé, elle n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation. Par ailleurs, lors de son entretien de vulnérabilité, elle a déclaré n’avoir aucun problème de santé et les éléments qu’elle a fournis à l’OFII lors de la procédure contradictoire n’évoquent pas de problème de santé. Les dispositions précitées ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un nouvel entretien soit nécessairement réalisé préalablement à la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté ainsi que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
10. Mme C se borne à soutenir qu’elle n’avait pas déclaré qu’elle avait obtenu une protection internationale en Grèce, car elle maitrise mal le français et elle n’a pas bénéficié d’un interprète. Toutefois, si l’entretien de vulnérabilité du 5 janvier 2023 s’est déroulé en langue française sans interprète, il ne ressort pas du compte rendu qu’elle n’était pas en mesure de s’exprimer en langue française dès lors qu’elle a pu apporter plusieurs précisions sur son parcours et sa situation familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Elatrassi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BELLEC
La présidente,
signé
C. GALLE
La greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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