Annulation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 20 avr. 2023, n° 2300043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 janvier 2023, le 20 mars 2023 et le 28 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Gara-Romeo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Mme B soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a retenu, pour fonder sa décision, que l’époux de la requérante était sans emploi ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Var, à titre principal, soulève une fin de non-recevoir au motif de l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2023 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Gara Romeo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne et italienne née en 1981, déclare être entrée en France en 2014 et ne plus avoir quitté le territoire français où elle vit avec son époux de nationalité italienne et leurs quatre enfants nés en 2003, 2007, 2009 et 2016, scolarisés en France et de nationalité italienne également. La requérante a obtenu, en 2014, la délivrance puis le renouvellement par deux fois, d’un titre de séjour comme membre de famille d’un citoyen européen. Suite à une nouvelle demande de renouvellement, à l’expiration de son dernier titre de cinq ans, déposée en avril 2022, le préfet du Var, dans une décision en date du 21 décembre 2022, a rejeté sa demande de renouvellement et l’a assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requérante faisant valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas dû être pris à son encontre du fait de différents éléments de sa situation personnelle qu’elle précise dans sa requête, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var et tirée de ce que la requête n’est pas motivée doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition produits pour les années 2020, 2021 et 2022, que l’époux de la requérante percevait un salaire. L’arrêté contesté mentionne qu’à la date où le préfet instruit le dossier, l’époux ne travaillait plus et que les revenus de la cellule familiale étaient composés essentiellement de prestations sociales, d’indemnités journalières de Pôle emploi et de versements de la Caisse aux Allocations Familiales. Toutefois, la requérante allègue, sans que cela soit contesté en défense, qu’à cette période, son époux était en arrêt maladie l’empêchant de travailler de février 2022 à février 2023, et que depuis il a repris une activité professionnelle.
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment des termes des dispositions du 3° de l’article 7 de la directive 2004/38/CE que " le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants : () b) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ; () ". Il ressort des pièces du dossier notamment des avis d’impôt, des attestations Pôle emploi, et il peut être déduit des renouvellements de titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen européen exerçant une activité professionnelle, que l’époux de la requérante a très vraisemblablement exercé une activité professionnelle pendant plus d’un an, en cumulé, depuis 2014. De plus, la requérante mentionne que son époux était en arrêt maladie entre février 2022 et février 2023. La défense ne contestant aucun de ces éléments, il peut en être déduit de façon raisonnable que l’époux de la requérante se trouvait involontairement au chômage et qu’il entrait dans les dispositions précitées. Par suite, l’époux de la requérante, alors au chômage, conservant la qualité de travailleur salarié, fait entrer la requérante dans les dispositions du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. La requérante déclare résider en France depuis octobre 2014, en situation régulière, que son époux est de nationalité européenne et que le couple a quatre enfants, nés en 2003, 2007, 2009 et 2016, sur le territoire national. Tous les quatre ont la nationalité italienne. En outre, elle justifie de la scolarisation des quatre enfants, et de leur assiduité en produisant des bulletins scolaires et des attestations d’inscription. Ainsi, compte tenu de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision attaquée porte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît par suite l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli. Par voie de conséquence, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre à la requérante un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen européen au titre de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 21 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d’un citoyen européenne dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. A
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J-A. SILVY
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière. 00
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