Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 26 mars 2025, n° 2402951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2024 et 26 février 2025,
Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 410,30 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période de juillet 2022 à mars 2023.
Elle soutient qu’elle ne peut rembourser la somme restant due de 705,15 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 410,30 euros a été ramené à 705,15 euros par la décision attaquée et qu’il s’établit à ce jour à la somme de 554,80 euros. La requérante soutient qu’elle ne perçoit que 406 euros de salaire et qu’elle est surendettée. Toutefois, la caisse d’allocations familiales fait valoir que son salaire est de 981 euros, qu’elle perçoit des prestations d’un montant de 289,34 euros, que son loyer est de 413,83 euros et qu’elle est seule sans enfant à charge ce qui aboutissait, à la date de l’instruction de sa demande de remise de dette au mois de mai 2024, à un quotient familial, déterminé selon les règles de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, de 571 euros et à une mensualité de remboursement de 150,35 euros. Par ailleurs, la caisse indique qu’à ce jour son quotient familial est de l 451 euros et la retenue à 615,95 euros. La requérante ne produit pas le montant de ses ressources actuelles de nature à remettre en cause les éléments de la caisse. Enfin, la dette de l’intéressée ayant été déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement, elle n’est pas contrainte à rembourser cette dette jusqu’à la décision du juge judiciaire. Dans ces conditions et compte tenu de la remise gracieuse accordée et du montant restant dû de 554,80 euros, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 554,80 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDREFlorence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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