Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2515603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil étant autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que la décision de transfert :
— méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement Dublin (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement Dublin (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions des articles 20, 21, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de cette audience publique du 19 septembre 2025 à 14h00, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant soudanais né le 10 novembre 2000, a déposé une demande d’asile en France le 20 juin 2025 qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que les empreintes digitales de l’intéressé avaient été relevées par les autorités italiennes, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Par un arrêté du 28 août 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert à ces autorités.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre, le 20 juin 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture du Nord, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, notamment sur la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen des demandes d’asile. Par ailleurs, ces brochures, dont M. B… a signé la première page sans émettre aucune réserve, lui ont été remises en langue arabe, comprise par l’intéressé. Enfin, il ressort du compte-rendu de l’entretien au cours duquel ces brochures lui ont été remises que le requérant atteste que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu’il a compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur (…) ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Nord le 20 juin 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, dès lors que, d’une part, le résumé de l’entretien individuel mentionne au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Nord » et que, d’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine produit en défense la copie du registre général des tampons du bureau de l’asile de la préfecture du Nord, sur lequel figure l’empreinte de celui attribué à Mme D… A…, agent dont les initiales et l’empreinte du tampon qui lui a été attribué figurent sur le compte-rendu de l’entretien dont a bénéficié le requérant. Dans ces conditions, M. B…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, n’est pas fondé à soutenir que cet entretien aurait été mené par un agent non qualifié pour ce faire et qu’il aurait ainsi été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 1 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « 1. Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe I. Le formulaire comporte des rubriques obligatoires qui doivent être dûment remplies, les autres rubriques étant remplies en fonction des informations disponibles. Des informations complémentaires peuvent être introduites dans l’espace réservé à cet effet. / La requête comporte en outre : a) la copie de tous les éléments de preuve et indices qui permettent de présumer la responsabilité de l’État membre requis pour l’examen de la demande d’asile, accompagnés, le cas échéant, de commentaires sur les circonstances de leur obtention et sur la force probante que leur accorde l’État requérant par référence aux listes des preuves et indices visées à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 343/2003, qui figurent à l’annexe II du présent règlement ; / b) le cas échéant, la copie des déclarations fournies par écrit par le demandeur d’asile ou recueillies sur procès-verbal. / 2. Lorsque la requête est basée sur un résultat positif transmis par l’unité centrale d’Eurodac conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d’asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l’unité centrale en vertu de l’article 8 dudit règlement et vérifié conformément à l’article 4, paragraphe 6, du même règlement, elle comporte également les données fournies par l’unité centrale. (…) ». Aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible (…) ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine indique avoir saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge de M. B… le 23 juin 2025. Pour l’établir, il produit la copie de la requête qu’il a adressée aux autorités italiennes, laquelle est présentée conformément aux dispositions précitées de l’article 1 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, ainsi que des courriels, en date des 23 et 25 juin 2025, émanant du point d’accès national italien du réseau de communication électronique « DubliNet », identifié par l’adresse électronique « itdub@nap01.it.dub.testa.eu », accusant réception de la requête aux fins de prise en charge du requérant. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine établit avoir régulièrement saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge de M. B…. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités italiennes d’une requête aux fins de prise en charge de M. B…. Dans ces conditions, ce dernier ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que celles-ci sont relatives aux procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. ChabautyLe greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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