Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 mai 2026, n° 2402356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2402356, par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 4 juillet 2025, la société coopérative agricole « Les maîtres laitiers du Cotentin », représentée par la SELAFA Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison de locaux situés dans les communes de Sottevast et Valognes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les locaux affectés à une activité de production au sein de ces deux sites relèvent de l’exonération prévue par le b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors que :
- les transformations du lait auxquelles procède la société constituent des opérations habituellement réalisées par les agriculteurs eux-mêmes ;
- ces opérations ne revêtent pas un caractère industriel ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 130, n° 150, n° 210, n° 240, n° 250 et n° 280 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP ‒ impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-20-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2402358, par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 4 juillet 2025, la société coopérative agricole « Les maîtres laitiers du Cotentin », représentée par la SELAFA Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison de locaux situés à Méautis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les locaux affectés à une activité de production au sein de ce site relèvent de l’exonération prévue par le b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors que :
- les transformations du lait auxquelles procède la société constituent des opérations habituellement réalisées par les agriculteurs eux-mêmes ;
- ces opérations ne revêtent pas un caractère industriel ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 130, n° 150, n° 210, n° 240, n° 250 et n° 280 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP ‒ impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-20-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de la SELAFA Francis Lefebvre Avocats, avocat de la société coopérative agricole « Les maîtres laitiers du Cotentin ».
Considérant ce qui suit :
La société coopérative agricole (SCA) « Les maîtres laitiers du Cotentin » exerce une activité de conditionnement et de transformation du lait permettant la fabrication de multiples variétés de produits dérivés. Propriétaire de sites industriels situés à Sottevast, Valognes et Méautis, elle a été soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par deux réclamations du 22 décembre 2023, la société a contesté les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 pour ces trois sites. Ces réclamations ayant été rejetées par deux décisions du 27 juin 2024, la SCA « Les maîtres laitiers du Cotentin » demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison des bâtiments lui appartenant.
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable forme une réclamation afin de contester l’imposition qui a été établie conformément à sa déclaration, il lui appartient, même lorsqu’il sollicite une exonération, de démontrer le caractère exagéré de l’imposition. Il lui appartient notamment de produire tous les éléments en sa possession permettant de démontrer qu’il remplit les conditions fixées pour obtenir le bénéfice de cette exonération.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes (…) ». / (…) b) Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles (…) ».
En faisant expressément référence aux conditions de l’exonération de taxe foncière prévue au a) du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d’usage agricole qu’elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. Pour l’application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens.
Dans le cas où, pour la réalisation de ses opérations, et sous réserve qu’elle fonctionne conformément aux dispositions légales qui la régissent, une société coopérative agricole procède de façon habituelle à des achats auprès de personnes autres que ses adhérents, il y a lieu, pour apprécier si les moyens techniques n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, d’examiner si ces achats ont rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction de ces besoins. Si tel est le cas, les bâtiments de cette société ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l’exonération de taxe foncière prévue par les dispositions précitées du 6° de l’article 1382 du code général des impôts. En revanche, lorsque la société peut exercer la totalité de son activité avec les moyens techniques dont elle dispose et qui sont proportionnés aux besoins collectifs de ses adhérents, la seule circonstance qu’elle procède à des achats auprès de non-adhérents ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération. En particulier, des achats effectués de façon habituelle ne requièrent pas d’investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction des besoins collectifs des adhérents de la coopérative lorsque, pour diminuer, dans l’intérêt de ses adhérents, ses coûts d’exploitation, celle-ci y procède dans le cadre d’échanges avec d’autres organismes portant sur les mêmes produits, afin de rationaliser le circuit de leur collecte, et achète ainsi à des non-adhérents leur production tandis que ces organismes achètent celle de ses adhérents.
En l’espèce, la SCA « Les maîtres laitiers du Cotentin », qui regroupe plus de 640 producteurs de lait de vache, a procédé, au titre des années d’imposition en litige, à la collecte de lait majoritairement auprès de ses adhérents tout en s’approvisionnant de manière habituelle auprès de producteurs non adhérents, la part de ces achats auprès de tiers représentant respectivement 5,28 %, 5,11 % et 5,23 % du volume total de lait collecté au titre des exercices clos en 2021, 2022 et 2023. Si la requérante insiste sur le caractère minime de l’approvisionnement en matière première provenant de tiers, il n’est pas contesté que le volume de lait acheté à des tiers non adhérents, qui revêt un caractère récurrent et non ponctuel, représente environ 25 millions de litres par an. Alors que la société soutient qu’il incombe au service de démontrer l’investissement dans des moyens matériels supplémentaires à ceux permettant de satisfaire aux seuls besoins de ses adhérents, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il appartient à la requérante, et non à l’administration, de produire tous les éléments en sa possession permettant de démontrer qu’elle remplit les conditions fixées pour obtenir le bénéfice de l’exonération qu’elle sollicite. A cet égard, les éléments produits par la requérante, faisant état, d’une part, de ses besoins en approvisionnement externe en lait issu d’animaux élevés selon la méthode de l’agriculture biologique, en lait bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée et en lait conventionnel et, d’autre part, du caractère structurellement excédentaire de la collecte de lait auprès de ses adhérents, ne permettent pas, en l’espèce, de retenir que les achats auprès des non-adhérents, qui revêtent un caractère habituel et représentent un volume conséquent, n’ont pas rendu nécessaires des investissements dans des moyens matériels d’un dimensionnement supérieur à ceux qu’exige la satisfaction des seuls besoins de ses adhérents. Il suit de là que, en l’état des éléments communiqués au tribunal, la SCA « Les maîtres laitiers du Cotentin » n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle remplit les conditions fixées pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées du b) du 6° de l’article 1382 du code général des impôts. Dès lors, c’est à bon droit, pour ce seul motif, que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice de cette exonération.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 130, n° 150, n° 210, n° 240, n° 250 et n° 280 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP ‒ impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-20-20, ces instructions ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin de réduction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCA « Les maîtres laitiers du Cotentin » sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCA « Les maîtres laitiers du Cotentin » et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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